A/RES/74/145
Liberté de religion ou de conviction
que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre toutes les formes d ’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction ;
9.
Condamne énergiquement tout appel à la haine fondée sur la religion ou la
conviction qui constitue une incitation à la discrimination, à l ’hostilité ou à la
violence, qu’il soit fait usage pour cela de la presse écrite, des médias audiovisuels
ou électroniques ou de tout autre moyen ;
10. Se déclare préoccupée par la persistance de l’intolérance et de la
discrimination sociales institutionnalisées pratiquées au nom d ’une religion ou d’une
conviction à l’encontre d’un grand nombre de personnes, souligne que l’exercice du
droit de manifester sa religion ou sa conviction n’est pas assujetti à l’existence de
procédures juridiques applicables aux groupes religieux ou partageant les mêmes
croyances et aux lieux de culte, et que, lorsqu’elles sont requises par la loi au niveau
national ou local, de telles procédures doivent être non discriminatoires de façon à
protéger effectivement le droit de chacun de pratiquer sa religion ou de manifester sa
conviction, individuellement ou collectivement, tant en public qu ’en privé ;
11. Note avec préoccupation les obstacles que doivent surmonter les
personnes vulnérables, notamment les personnes privées de liberté, les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les déplacés, les enfants, les personnes appartenant à des
minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques et les migrants, ainsi que
les femmes, pour pouvoir exercer librement leur droit à la liberté de religion ou de
conviction ;
12. Souligne que, comme l’a affirmé le Comité des droits de l’homme, la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l ’objet que des seules
restrictions prévues par la loi, lorsqu’elles sont nécessaires à la protection de la
sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics et des libertés et droits
fondamentaux d’autrui, non discriminatoires et appliquées sans porter atteinte à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ;
13. Se déclare profondément
l’exercice du droit à la liberté de
multiplication des cas d’intolérance,
religion ou la conviction, notamment
préoccupée par la persistance d’obstacles à
religion ou de conviction ainsi que par la
de discrimination et de violence fondés sur la
:
a)
Les actes de violence et d’intolérance visant des personnes sur la base de
leur religion ou de leur conviction, notamment les personnes pieuses et les membres
de minorités religieuses et autres communautés dans diverses régions du monde ;
b)
La montée de l’extrémisme religieux dans diverses régions du monde, qui
menace les droits de la personne, notamment des membres de minorités religieuses ;
c)
Les manifestations de haine, de discrimination, d’intolérance et de
violence fondées sur la religion ou la conviction, liée s à l’usage de stéréotypes
insultants, à la pratique négative du profilage et à la stigmatisation visant certaines
personnes en raison de leur religion ou de leur conviction ;
d)
Les attaques perpétrées contre des sites religieux, des lieux de culte et de s
sanctuaires, ou la destruction de ceux-ci, en violation du droit international, en
particulier du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, sachant qu’au-delà de leurs conséquences matérielles ces actes portent
également atteinte à la dignité et à la vie des croyants concernés ;
e)
Les cas qui, tant en droit que dans la pratique, constituent des violations
du droit à la liberté de religion ou de conviction, notamment le droit individuel
d’exprimer publiquement ses convictions spirituelles et religieuses, au regard des
4/7
19-22248