A/RES/74/145 Liberté de religion ou de conviction que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre toutes les formes d ’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction ; 9. Condamne énergiquement tout appel à la haine fondée sur la religion ou la conviction qui constitue une incitation à la discrimination, à l ’hostilité ou à la violence, qu’il soit fait usage pour cela de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques ou de tout autre moyen ; 10. Se déclare préoccupée par la persistance de l’intolérance et de la discrimination sociales institutionnalisées pratiquées au nom d ’une religion ou d’une conviction à l’encontre d’un grand nombre de personnes, souligne que l’exercice du droit de manifester sa religion ou sa conviction n’est pas assujetti à l’existence de procédures juridiques applicables aux groupes religieux ou partageant les mêmes croyances et aux lieux de culte, et que, lorsqu’elles sont requises par la loi au niveau national ou local, de telles procédures doivent être non discriminatoires de façon à protéger effectivement le droit de chacun de pratiquer sa religion ou de manifester sa conviction, individuellement ou collectivement, tant en public qu ’en privé ; 11. Note avec préoccupation les obstacles que doivent surmonter les personnes vulnérables, notamment les personnes privées de liberté, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les déplacés, les enfants, les personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques et les migrants, ainsi que les femmes, pour pouvoir exercer librement leur droit à la liberté de religion ou de conviction ; 12. Souligne que, comme l’a affirmé le Comité des droits de l’homme, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l ’objet que des seules restrictions prévues par la loi, lorsqu’elles sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics et des libertés et droits fondamentaux d’autrui, non discriminatoires et appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ; 13. Se déclare profondément l’exercice du droit à la liberté de multiplication des cas d’intolérance, religion ou la conviction, notamment préoccupée par la persistance d’obstacles à religion ou de conviction ainsi que par la de discrimination et de violence fondés sur la : a) Les actes de violence et d’intolérance visant des personnes sur la base de leur religion ou de leur conviction, notamment les personnes pieuses et les membres de minorités religieuses et autres communautés dans diverses régions du monde ; b) La montée de l’extrémisme religieux dans diverses régions du monde, qui menace les droits de la personne, notamment des membres de minorités religieuses ; c) Les manifestations de haine, de discrimination, d’intolérance et de violence fondées sur la religion ou la conviction, liée s à l’usage de stéréotypes insultants, à la pratique négative du profilage et à la stigmatisation visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leur conviction ; d) Les attaques perpétrées contre des sites religieux, des lieux de culte et de s sanctuaires, ou la destruction de ceux-ci, en violation du droit international, en particulier du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, sachant qu’au-delà de leurs conséquences matérielles ces actes portent également atteinte à la dignité et à la vie des croyants concernés ; e) Les cas qui, tant en droit que dans la pratique, constituent des violations du droit à la liberté de religion ou de conviction, notamment le droit individuel d’exprimer publiquement ses convictions spirituelles et religieuses, au regard des 4/7 19-22248

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