A/RES/54/174
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Considérant que cette coopération devrait se fonder sur les principes consacrés par le droit international,
en particulier la Charte des Nations Unies, ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme1,
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme2 et les autres instruments pertinents,
Profondément convaincue que l’action de l’Organisation en la matière doit être fondée non seulement
sur une compréhension profonde de la vaste gamme de problèmes existant dans toutes les sociétés, mais
aussi sur le plein respect des réalités politiques, économiques et sociales de chacune d’elles, en stricte
conformité avec les buts et principes énoncés dans la Charte, l’objectif fondamental étant de promouvoir et
encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au moyen de la coopération
internationale,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question,
Réaffirmant qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la non-sélectivité de l’examen des
questions relatives aux droits de l’homme, comme l’affirment la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 19933,
Affirmant qu’il importe que, dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs et représentants spéciaux
chargés d’examiner des questions ou des pays spécifiques, ainsi que les membres des groupes de travail,
fassent preuve d’objectivité, d’indépendance et de discrétion,
Soulignant l’obligation qui incombe aux gouvernements de promouvoir et défendre les droits de
l’homme ainsi que de s’acquitter des responsabilités qu’ils ont assumées en vertu du droit international, en
particulier de la Charte, et des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
1. Réaffirme que, en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes que consacre la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de décider librement,
sans ingérence extérieure, de leur statut politique et d’œuvrer à leur développement économique, social et
culturel, et que chaque État est tenu de respecter ce droit, qui recouvre le droit au respect de l’intégrité
territoriale, en application des dispositions de la Charte;
2. Réaffirme également que l’Organisation des Nations Unies a notamment pour but et que tous les
États Membres ont pour tâche, en coopération avec celle-ci, de promouvoir et favoriser le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et de rester vigilants à l’égard des violations de ces droits, où
qu’elles que se produisent;
3. Demande à tous les États Membres de fonder leurs activités de protection et de défense des droits
de l’homme, y compris celles qui visent à intensifier la coopération internationale dans ce domaine, sur la
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme1, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels2, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 et
les autres instruments internationaux pertinents, et de s’abstenir de toute activité incompatible avec ce
dispositif international;
1
Résolution 217 A (III).
2
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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