A/RES/58/1 5. Conclut que le non-paiement par le Niger de la totalité du montant minimum requis pour éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté et l’invite à présenter au Comité des contributions les informations requises s’il se trouve à nouveau dans des circonstances similaires ; 6. Décide que le Burundi, les Comores, la Géorgie, la Guinée-Bissau, le Niger, la République centrafricaine, la République de Moldova, Sao Tomé-et-Principe, la Somalie et le Tadjikistan seront autorisés à participer au vote à l’Assemblée générale jusqu’au 30 juin 2004. 34 e séance plénière 16 octobre 2003 2

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