A/RES/52/137 Page 4 12. Engage de même vivement le Gouvernement du Myanmar à assurer le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les libertés d'expression et de réunion, le droit à un procès équitable ainsi que la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, à mettre fin aux violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à la pratique de la torture, aux mauvais traitements infligés aux femmes, au travail forcé, aux déplacements forcés, aux disparitions forcées et aux exécutions sommaires, à s'acquitter de son obligation de mettre fin à l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme, y compris les membres des forces armées, et, dans tous les cas, à enquêter sur les violations qui auraient été commises par des agents du gouvernement et à poursuivre en justice les personnes présumées coupables; 13. Demande au Gouvernement du Myanmar d'appliquer intégralement les recommandations faites par le Rapporteur spécial; 14. Note avec satisfaction que, le 22 juillet 1997, le Gouvernement du Myanmar a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes7; 15. Engage le Gouvernement du Myanmar à envisager de devenir partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2 et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants8; 16. Demande fermement au Gouvernement du Myanmar de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant9, telles qu'elles figurent dans les observations finales du Comité des droits de l'enfant10; 17. Demande de même fermement au Gouvernement du Myanmar de s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu'État partie à la Convention de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) et à la Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l'Organisation internationale du Travail, et engage le Gouvernement du Myanmar à coopérer plus étroitement avec l'Organisation internationale du Travail, en particulier avec la Commission d'enquête désignée conformément à l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; 18. Souligne qu'il importe que le Gouvernement du Myanmar s'attache particulièrement à améliorer les conditions qui règnent dans les prisons du pays et permette à l'organisme international à vocation humanitaire compétent de s'entretenir librement et confidentiellement avec les prisonniers; 19. Demande au Gouvernement du Myanmar et aux autres parties aux hostilités au Myanmar de respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, y compris de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 194911, de mettre fin à l'emploi des armes contre la population civile, de protéger tous les civils, notamment les enfants, les femmes et les membres de minorités ethniques ou religieuses, des violations du droit humanitaire et de recourir aux services que peuvent lui offrir des organismes à vocation humanitaire impartiaux; 7 Résolution 34/180, annexe. 8 Résolution 39/46, annexe. 9 Résolution 44/25, annexe. 10 CRC/C/62, par. 135 à 182. 11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. /...

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