A/RES/64/142 familles et des enfants soient prises en compte dans tous les ministères directement ou indirectement concernés. 25. Les États ont la responsabilité de déterminer les besoins de coopération internationale aux fins de l’application des présentes Lignes directrices et de solliciter cette coopération. Ces demandes devraient être dûment examinées et recevoir une réponse positive chaque fois que cela est possible et approprié. La mise en œuvre renforcée des présentes Lignes directrices devrait être inscrite dans les programmes de coopération aux fins du développement. Les entités étrangères qui apportent leur assistance à un État devraient s’abstenir de toute initiative incompatible avec les présentes Lignes directrices. 26. Rien dans les présentes Lignes directrices ne saurait être interprété comme encourageant ou tolérant l’adoption de normes inférieures à celles qui peuvent exister dans les États concernés, y compris dans les législations nationales. De la même manière, les autorités compétentes, les organisations professionnelles et autres sont encouragées à élaborer des lignes directrices nationales ou professionnelles s’appuyant sur la lettre et l’esprit des présentes Lignes directrices. III. Champ d’application des Lignes directrices 27. Les présentes Lignes directrices s’appliquent à l’usage judicieux et aux modalités des arrangements formels de protection de remplacement pour toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, à l’exception des cas où, en vertu de la loi applicable à l’enfant, la majorité est atteinte plus tôt. Dans certains cas, qui sont précisés, elles s’appliquent aussi aux arrangements informels, compte tenu à la fois du rôle important de la famille élargie et de la communauté et des obligations de l’État à l’égard de tous les enfants qui ne bénéficient pas de la protection de leurs parents ou de responsables désignés par la loi ou par la coutume, comme le prévoit la Convention relative aux droits de l’enfant2. 28. Les principes énoncés dans les présentes Lignes directrices sont également applicables, selon les cas, aux jeunes bénéficiant déjà d’une protection de remplacement et ayant encore besoin, à titre temporaire, d’une protection ou d’un appui après avoir atteint l’âge de la majorité aux termes de la loi applicable. 29. Aux fins des présentes Lignes directrices, et sous réserve, notamment, des exceptions énoncées au paragraphe 30 ci-après, les définitions suivantes s’appliquent : a) Enfants privés de protection parentale : tout enfant ne bénéficiant pas de la protection permanente d’au moins un de ses parents, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances. Les enfants privés de protection parentale qui se trouvent hors de leur pays de résidence habituel ou qui sont victimes d’une situation d’urgence peuvent être considérés comme : i) « Non accompagnés » s’ils ne sont pas pris en charge par un autre membre de la famille ou par un adulte qui, en application de la loi ou de la coutume, en a la responsabilité ; ou ii) « Séparés » s’ils sont séparés de la personne qui était précédemment chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à leurs besoins ; ils peuvent cependant être accompagnés d’un autre membre de leur famille ; b) La protection de remplacement peut prendre les formes suivantes : i) Arrangement informel : tout arrangement privé par lequel l’enfant est pris en charge dans un cadre familial pour une durée déterminée ou 6

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