A/RES/56/158
Notant les diverses formules adoptées dans le monde pour promouvoir et
protéger les droits de l’homme à l’échelon national, soulignant l’universalité,
l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme, et soulignant et
reconnaissant l’importance et la valeur des formules adoptées pour promouvoir le
respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Notant avec satisfaction la participation constructive des représentants des
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme aux
délibérations de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, de la Conférence
mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée et de la Commission des droits de l’homme, ainsi que des
séminaires et colloques internationaux sur les droits de l’homme organisés ou
parrainés par l’Organisation des Nations Unies et l’utile contribution qu’ils y ont
apportée,
Accueillant avec satisfaction le renforcement dans le monde entier de la
coopération régionale entre institutions nationales pour la protection des droits de
l’homme et entre ces institutions et d’autres instances régionales de défense des
droits de l’homme,
Accueillant de même avec satisfaction le renforcement de la coopération
internationale entre institutions nationales pour la protection des droits de l’homme,
notamment par l’intermédiaire du Comité international de coordination des
institutions nationales,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général 3 ;
2.
Réaffirme qu’il importe de créer des institutions nationales efficaces,
indépendantes et pluralistes pour la promotion et la protection des droits de
l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme figurant en
annexe à sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993 ;
3.
Considère que, conformément à la Déclaration et au Programme d’action
de Vienne 1, chaque État a le droit de choisir, pour ses institutions nationales, le
cadre le mieux adapté aux besoins particuliers du pays en vue de promouvoir les
droits de l’homme selon les normes internationales relatives aux droits de l’homme ;
4.
Encourage les États Membres à créer des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme ou à les renforcer s’il en existe
déjà, comme indiqué dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne ;
5.
Note avec satisfaction qu’un nombre croissant d’États ont créé ou
envisagent de créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme ;
6.
Encourage les institutions nationales que les États Membres ont créées
pour la promotion et la protection des droits de l’homme à continuer de s’employer
activement à prévenir et combattre toutes les violations des droits de l’homme
énumérées dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et dans les
instruments internationaux sur la question ;
7.
Note avec satisfaction les mesures prises par les États qui ont donné à
leurs institutions nationales plus d’autonomie et d’indépendance, notamment en leur
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A/56/255.
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