Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran
A/RES/74/167
emprisonnées en raison de leur adhésion à un groupe religieux minoritaire reconnu
ou non ou de leur participation à ses activités, à veiller à ce que toute personne jouisse
du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit qui implique la
liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix,
conformément à ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques ;
21. Demande à la République islamique d’Iran d’éliminer, en droit et dans la
pratique, toutes les formes de discrimination fondées sur le mode de pensée, la
conscience, la religion ou la conviction, notamment les restrictions économiques
telles que la fermeture ou la confiscation d’entreprises et de biens, la révocation des
licences et le refus d’embauche dans certains secteurs publics et privés, y compris
dans l’administration, l’armée et les corps élus, le déni d’accès à l’éducation et les
restrictions frappant cet accès, ainsi que d’autres violations des droits de l’homme
contre des personnes appartenant à des minorités religieuses reconnues ou non, et de
mettre fin à l’impunité des personnes qui commettent des crimes contre des personnes
appartenant à des minorités religieuses reconnues ou non ;
22. Demande également à la République islamique d’Iran de prendre des
mesures pour déterminer les responsabilités dans toutes les violations graves des
droits de l’homme, y compris en cas d’allégations faisant état d’un usage excessif de
la force contre des personnes manifestant pacifiquement ou de morts suspectes en
garde à vue, ainsi que dans les violations qui mettent en cause les autorités judiciaires
et les services de sécurité iraniens, et de mettre fin à l’impunité dont jouissent les
auteurs de ces violations ;
23. Demande en outre à la République islamique d’Iran de s’acquitter des
obligations que lui imposent les traités relatifs aux droits de l ’homme auxquels elle
est déjà partie, de retirer toute réserve vague ou pouvant être jugée incom patible avec
l’objet et le but du traité, de donner suite aux observations finales formulées à son
égard par les organes conventionnels des droits de l’homme auxquels elle est partie,
et d’envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droit s de l’homme
auxquels elle n’est pas encore partie ou d’y adhérer ;
24. Demande à la République islamique d’Iran de collaborer davantage avec
les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme :
a)
en coopérant pleinement avec le Rapporteur spécial sur la situation des
droits de l’homme en République islamique d’Iran, notamment en acceptant les
demandes répétées que celui-ci a formulées en vue de se rendre dans le pays afin de
s’acquitter de son mandat ;
b)
en renforçant sa coopération avec les autres mécanismes spéciaux,
notamment en donnant une suite favorable aux demandes d ’entrée dans le pays
adressées de longue date par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales
thématiques, dont l’accès à son territoire a été limité ou refusé, malgré l’invitation
permanente adressée par la République islamique d’Iran, sans imposer de conditions
inutiles à la réalisation de ces visites ;
c)
en continuant de renforcer sa coopération avec les organes conventionnels,
notamment en présentant ses rapports en souffrance au titre du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, de la Convention sur l ’élimination des formes
de discrimination raciale 9 et du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels 2 ;
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Ibid., vol. 660, n o 9464.
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