Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme
et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
A/RES/77/204
9.
Encourage les États qui ont formulé des réserves à l’article 4 de la
Convention à envisager sérieusement et à titre prioritaire de les retirer, ce sur quoi a
insisté la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ;
10. Constate que la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique,
la religion ou la conviction, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
y compris le néonazisme, l’islamophobie, la christianophobie et l’antisémitisme, est
une menace pour la cohésion sociale, et non pas seulement pour les group es raciaux
ou ethniques qui en sont la cible directe ;
11. Rappelle que toute mesure législative ou constitutionnelle adoptée pour
lutter contre les partis politiques, mouvements, idéologies et groupes extrémistes à
caractère raciste ou xénophobe, notamment les néonazis et les skinheads, et les
mouvements idéologiques extrémistes de même nature, doit être conforme aux
obligations faites par le droit international des droits de l’homme, en particulier par
les articles 4 et 5 de la Convention et les articles 19 à 22 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ;
12. Encourage les États à élaborer et à exécuter des plans d’action nationaux
pour l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, en vue notamment de surveiller de près le phénomène
du nazisme, du néonazisme et de la négation de la Shoah, comme la commémoration
du régime nazi, de ses alliés et des organisations apparentées ;
13. Encourage les États parties à la Convention à prendre des mesures qui
permettent de rendre leur législation conforme aux obligations que leur impose la
Convention, notamment celles énoncées à l’article 4 ;
14. Souligne que le droit à la liberté d’expression et les droits à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d’association sont importants pour la lutte contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
partout dans le monde ;
15. Met de nouveau l’accent sur la recommandation du Rapporteur spécial
selon laquelle « les États devraient interdire toute cérémonie commémorative,
officielle ou non, du régime nazi, de ses alliés et organisations apparentées » 12, et
souligne que de telles manifestations font injure à la mémoire des innombrables
victimes de la Seconde Guerre mondiale et ont une influence néfaste sur les enfants
et les jeunes, qu’il importe à cet égard que les États prennent, dans le respect du droit
international des droits de l’homme, des mesures pour lutter contre toute
manifestation organisée à la gloire de l’organisation SS et de l’une quelconque de ses
composantes, dont la Waffen-SS, et que les États qui ne combattent pas effectivement
ces pratiques manquent aux obligations que la Charte de s Nations Unies impose aux
États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;
16. Se déclare profondément préoccupée par la fréquence accrue des tentatives
et des actes de profanation ou de démolition de monuments érigés à la mémoire de
ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que
d’exhumation ou d’enlèvement illégaux des dépouilles de ces personnes et, à cet
égard, exhorte les États à s’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent,
notamment en application de l’article 34 du Protocole additionnel I aux Conventions
de Genève de 1949 13 ;
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A/72/291, par. 79.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, n o 17512.
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