A/RES/60/30
VII
Plateau continental et travaux de la Commission
32. Encourage les États parties à la Convention qui sont en mesure de le
faire à ne ménager aucun effort pour communiquer à la Commission les
informations concernant la définition des limites extérieures du plateau continental
au-delà de 200 milles marins, conformément à l’article 76 et à l’article 4 de
l’annexe II de la Convention, en tenant compte de la décision prise à la onzième
Réunion des États parties à la Convention 16 ;
33. Note avec satisfaction que la Commission a progressé dans ses travaux 17,
qu’elle examine actuellement trois nouveaux dossiers relatifs à la définition des
limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins, et que
plusieurs États ont indiqué qu’ils comptaient présenter des dossiers dans un avenir
proche ;
34. Approuve la convocation par le Secrétaire général de la dix-septième
session de la Commission à New York du 20 mars au 21 avril 2006, et de la dixhuitième session de la Commission à New York du 21 août au 15 septembre 2006,
étant entendu que durant les périodes indiquées ci-après, la Commission procédera à
l’examen technique des dossiers au laboratoire du Système d’information
géographique et dans d’autres installations techniques de la Division : 20 au 31 mars
2006, 10 au 21 avril 2006, 23 août au 5 septembre 2006, et 11 au 15 septembre
2006 ;
35. Prend note des mesures prises par le Secrétariat pour améliorer les
installations que doit utiliser la Commission, ainsi que des besoins supplémentaires
de cette dernière3, et demande instamment au Secrétaire général de continuer à faire
tout le nécessaire pour que la Commission puisse remplir les fonctions que lui
attribue la Convention, compte tenu de l’augmentation rapide de sa charge de
travail ;
36. Engage les États à verser des contributions supplémentaires aux fonds
d’affectation spéciale créés aux paragraphes 18 et 20 de la résolution 55/7 du 30
octobre 2000, pour faciliter aux États en développement, surtout aux pays les moins
avancés et aux petits États insulaires en développement, l’élaboration des dossiers à
soumettre à la Commission et le respect des dispositions de l’article 76 de la
Convention, et de défrayer les membres de la Commission venant de pays en
développement du coût de leur participation aux sessions de celle-ci ;
37. Se déclare fermement convaincue de l’importance des travaux de la
Commission, menés conformément à la Convention, notamment en ce qui concerne
la participation de l’État côtier aux travaux pertinents concernant le dossier qu’il a
présenté ;
38. Prend note de la modification apportée à l’annexe 3 du règlement
intérieur de la Commission, qui permet de meilleurs échanges entre les États
présentant un dossier et la Commission ;
39. Encourage les États, en particulier les États en développement, à
continuer d’échanger leurs vues afin que soient mieux compris les problèmes que
pose l’application de l’article 76 de la Convention, y compris celui des dépenses qui
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8
SPLOS/72.
CLCS/44 et CLCS/48 et Corr. 1.
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