A/RES/48/238
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18.
Décide également, à titre d’arrangement spécial, de répartir le
montant brut supplémentaire de 216 928 200 dollars (soit un montant net de 215
millions de dollars) pour la période allant du 1er juillet 1993 au 28 février
1994, compte tenu du montant brut de 166 479 800 dollars (soit un montant net
de 165 millions de dollars) déjà réparti conformément à sa décision 48/470 A,
ainsi que le montant brut de 80 470 659 dollars (soit un montant net de
82 647 109 dollars) pour la période allant du 1er au 31 mars 1994 entre les
États Membres, conformément à la composition des groupes indiquée aux
paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle qu’elle a
été modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27
août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991 et 47/218 A du 23 décembre 1992, et sa
décision 48/472 A du 23 décembre 1993, et compte tenu du barème des
quotes-parts pour les années 1992, 1993 et 1994, tel qu’il a été établi par
ses résolutions 46/221 A du 20 décembre 1991 et 48/223 A du 23 décembre 1993,
et sa décision 47/456 du 23 décembre 1992;
19.
Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa
résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges réparties
entre les États Membres en application du paragraphe 18 ci-dessus leurs soldes
créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes
supplémentaires provenant des contributions du personnel approuvées pour la
Force pour la période allant du 1er juillet 1993 au 28 février 1994, soit
1 928 200 dollars;
20.
Décide que, conformément aux dispositions de sa résolution 973
(X), il sera tenu compte, pour calculer les charges à répartir entre les États
Membres en application du paragraphe 18 ci-dessus, de la diminution de leurs
soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des
recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la Force
pour la période allant du 1er au 31 mars 1994 inclus, soit 2 176 450 dollars;
21.
Décide également qu’il sera déduit des charges réparties entre les
États Membres, en application du paragraphe 18 ci-dessus, leurs parts
respectives du solde inutilisé d’un montant brut de 26 219 500 dollars (soit
un montant net de 25 384 200 dollars) pour la période allant du 1er juillet
1993 au 28 février 1994 inclus;
22.
Autorise le Secrétaire général à engager mensuellement des
dépenses pour la Force jusqu’à concurrence d’un montant brut de 95 430 962
dollars (soit un montant net de 94 546 770 dollars) pour la période allant du
1er avril au 31 juillet 1994, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de
proroger le mandat de la Force au-delà du 31 mars 1994, compte tenu du montant
brut de 286 292 886 dollars (soit un montant net de 283 640 310 dollars)
devant être réparti entre les États Membres conformément au schéma indiqué
dans la présente résolution;
23.
Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 juin 1994 au
plus tard, le budget de la Force pour la période correspondant au mandat
considéré;
24.
Demande que soient apportées pour la Force des contributions
volontaires, tant en espèces que sous forme de services et de fournitures
pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui seraient gérées, compte
tenu des circonstances, selon la procédure qu’elle a arrêtée par ses
résolutions 43/230 du 21 décembre 1988, 44/192 A du 21 décembre 1989 et 45/258
du 3 mai 1991;
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