A/HRC/56/48 nationales pour sensibiliser les jeunes aux risques de recrutement dans l’industrie du sexe153. L’obligation légale imposant de traiter les prostituées comme des victimes pouvant prétendre à une protection et à des droits s’est traduite par un développement des services d’aide aux victimes soutenus par l’État 154 . Tous les États concernés ont mis en place des cours de sensibilisation publique pour décourager la demande et formé les forces de l’ordre à une approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes. En France comme au Canada, les tribunaux ont établi que la prostitution était indissociable du proxénétisme et de la traite des êtres humains, qu’elle portait atteinte à la dignité de l’être humain et qu’elle compromettait le droit des femmes à l’égalité155. Rôle des organisations de la société civile 33. La capacité des organisations de la société civile et des prestataires de services de première ligne à influer sur la conception et la mise en œuvre des politiques et à aider les victimes dépend de la coopération des États, des pressions qu’elles subissent de la part des partisans de l’industrie du sexe et des réseaux criminels156, ainsi que de leur accès à des financements. Dans certains pays, des organisations se sont vu retirer leurs financements pour avoir défendu une approche abolitionniste ou réclamé des services non mixtes pour les victimes. VII. Normes internationales applicables en matière de droits de l’homme A. Cadre juridique international 34. Les premiers accords internationaux 157 ont établi un lien entre la prostitution et la traite, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage visant à vendre ou échanger un individu en s’en assurant le contrôle ou la propriété, souvent avec des menaces de violence. La prostitution est par ailleurs incompatible avec les normes internationales en matière de travail décent158. 35. Un an après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui a fait de la dignité, de l’égalité et de la liberté des principes essentiels et des droits fondamentaux, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui a reconnu que la prostitution était incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine. Elle a aussi interdit l’« exploitation de la prostitution » sous toutes ses formes, y compris le fait d’embaucher en vue de la prostitution une autre personne, même consentante, d’exploiter la prostitution d’une autre personne, même consentante, et de tenir, diriger ou, sciemment, financer un lieu à cette fin (art. 1 à 4). 36. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes, utilisant, pour établir la responsabilité des tiers, les mêmes termes que la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Elle a introduit l’expression « sous toutes leurs formes », anticipant de la sorte l’émergence de nouvelles formes et la nécessité de les 153 154 155 156 157 158 14 Communication de la Commission irlandaise pour les droits de l’homme et l’égalité. Communication de l’Amicale du Nid. Décision no 2018-761 QPC du Conseil constitutionnel de la France et arrêt CV-21-659594 de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Communication de Not Buying It. Première Convention relative à l’esclavage (1926) et Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956) et Pacte de la Société des Nations (1919). OIT, Réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent (2008) et Objectif de développement durable 8. GE.24-08177

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