A/HRC/56/48
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui. Faisant partie intégrante de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, le Protocole porte sur les infractions qui sont de nature
transnationale et impliquent un groupe criminel organisé 165 . Ces différents éléments ont
affaibli la lutte contre l’exploitation de la prostitution d’autrui et contre la traite en permettant
l’établissement de façades légales pour les proxénètes tout en compliquant le travail des
forces de l’ordre car il est difficile de réunir tous les éléments nécessaires pour prouver une
situation de traite selon les critères du Protocole contre la traite des personnes. Au regard de
l’ampleur des crimes en jeu, les résultats obtenus sont modestes.
41.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale est important car il s’agit du
premier instrument de droit pénal international qui reconnaît des formes de violence sexuelle
telles que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée et la stérilisation forcée comme
des crimes de guerre distincts.
B.
Prostitution et exploitation sexuelle des enfants,
en particulier des filles
42.
Le droit international interdit la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants dans des contextes de « tourisme sexuel » facilités
par les technologies de l’information, soulignant qu’un enfant ne peut pas consentir à sa
propre exploitation sexuelle. Selon l’article 3 c) du Protocole contre la traite des personnes,
un enfant soumis à l’exploitation sexuelle est considéré comme une victime de la traite. Le
droit international a établi une protection spéciale pour les enfants en interdisant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et l’exploitation d’enfants dans la pornographie166. Dans
le monde, les filles sont le groupe qui connaît la croissance la plus rapide parmi les victimes
détectées de la traite167.
C.
Dépénalisation et protection et soutien des prostituées
43.
L’article 16 de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui reconnaît le statut de « victime de la prostitution »,
qui est incompatible avec la criminalisation des personnes prostituées. L’appel à punir
l’exploitation de la prostitution d’une autre personne, même consentante, souligne en outre
que les personnes prostituées ne peuvent être tenues pour responsables de leur situation
d’exploitation. Sur le plan de la prévention et du soutien, la Convention crée l’obligation pour
les États parties de prendre des mesures de prévention et de rééducation (art. 16 et 20), de
permettre aux victimes étrangères d’accéder librement à la justice et à des indemnisations
financières (art. 5), d’abroger toute loi et mesure discriminatoire visant spécialement les
personnes prostituées (art. 6) et de prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins
et assurer l’entretien, à titre provisoire, des victimes étrangères de la traite aux fins de
prostitution (art. 19). Dans sa résolution sur la réglementation de la prostitution dans l’Union
européenne, le Parlement européen a également appelé à décriminaliser les personnes
prostituées.
D.
Obligation de l’État
44.
Conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, les États ont
l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, d’élaborer et de mettre en
œuvre des mesures de prévention et de protection permettant d’enquêter sur tous les actes de
violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la prostitution de femmes, et de
poursuivre et punir dûment les auteurs de ces actes. De plus, l’article 2, alinéa g), de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes fait
165
166
167
16
Protocole contre la traite des personnes, art. 4.
Voir CRC/C/156.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Rapport annuel 2018.
GE.24-08177