Protection des migrants
A/RES/70/147
parents, qui se mettent en situation de vulnérabilité en franchissant ou en tentant de
franchir les frontières internationales sans être munis des documents de voyage
requis, et considérant que les États ont la responsabilité de respecter les droits de
l’homme de ces migrants,
Consciente des obligations que le droit international des droits de l’homme
met à la charge des pays d’origine, de transit et de destination,
Insistant sur le fait que les États, en coopération avec la société civile,
notamment les organisations non gouvernementales, les organisations de travailleurs
et le secteur privé, entre autres parties intéressées, doivent mener des campagnes
d’information pour préciser les possibilités, les restrictions, les risques et les droits
en cas de migration, de manière à permettre à chacun de prendre des décisions
éclairées et à empêcher quiconque d’avoir recours à des moyens dangereux pour
franchir les frontières internationales,
1.
Demande aux États de promouvoir et de protéger efficacement les droits
de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur
statut, en particulier des femmes et des enfants, et de traiter la question des
migrations internationales par la voie de la coopération et du dialogue au plan
international, régional ou bilatéral et d’une manière globale et équilibrée, en tenant
compte du rôle et des responsabilités des pays d’origine, de transit et de destination
dans la promotion et la protection des droits de l’homme de tous les migrants et en
évitant les démarches qui pourraient rendre ces derniers encore plus vulnérables ;
2.
S’inquiète des incidences des crises financière et économique ainsi que
des catastrophes naturelles et des effets des phénomènes liés au climat sur les
migrations internationales et les migrants et, à ce propos, prie instamment les
gouvernements de combattre la manière injuste et discriminatoire dont sont traités
les migrants, en particulier les travailleurs migrants et leur famille ;
3.
Réaffirme les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme 2 et les obligations que les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme 3 imposent aux États, et, à cet égard :
a)
Condamne énergiquement les actes, manifestations ou expressions de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée
dont les migrants sont victimes, ainsi que les stéréotypes qui l eur sont souvent
appliqués, notamment en raison de leur religion ou de leur croyance, et exhorte les
États à appliquer et, si nécessaire, à renforcer les lois en vigueur lorsque se
produisent des actes, des manifestations ou des expressions de haine, de xé nophobie
ou d’intolérance dirigés contre des migrants, pour mettre fin à l’impunité dont
jouissent les auteurs de ces actes, et à proposer, le cas échéant, des voies efficaces
de recours aux victimes ;
b)
Encourage les États à mettre en place ou, le cas échéant, à renforcer les
mécanismes qui offrent aux migrants la possibilité de signaler des violations
éventuelles commises par les autorités compétentes ou leurs employeurs, sans
crainte de représailles, et qui permettent que leur cause soit entendue
équitablement ;
c)
S’inquiète que certains États adoptent une législation qui débouche sur
des mesures et des pratiques susceptibles de restreindre les droits de l’homme et les
libertés fondamentales des migrants, et réaffirme que, lorsqu’ils exercent leur dro it
souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de
sécurité aux frontières, les États ont le devoir d’honorer les obligations que leur
impose le droit international, notamment le droit international des droits de
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