Protection des migrants
A/RES/70/147
frontalières pour qu’ils traitent les migrants avec respect et conformément a ux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de
l’homme ;
f)
Souligne le droit des migrants de retourner dans le pays dont ils ont la
nationalité et rappelle que les États sont tenus de veiller au bon accueil de leurs
ressortissants qui rentrent au pays ;
g)
Demande aux États d’examiner et d’appliquer, le cas échéant, des
mécanismes leur permettant d’administrer de façon sûre et méthodique les retours
de migrants, en accordant une attention particulière aux droits de l’homm e des
migrants, conformément aux obligations que leur impose le droit international ;
h)
Demande aux États de poursuivre, en vertu de la législation applicable,
les auteurs de violations des droits de l’homme des migrants et de leur famille, telles
que les détentions arbitraires, les actes de torture et les atteintes au droit à la vie, en
particulier les exécutions extrajudiciaires, commises pendant le transit entre le pays
d’origine et le pays de destination, et inversement, y compris au passage des
frontières ;
i)
Constate que les migrants en situation de transit sont particulièrement
vulnérables, notamment lorsqu’ils traversent des frontières nationales, et qu’il est
nécessaire de veiller à ce que leurs droits de l’homme soient pleinement respectés
également dans ces circonstances ;
j)
Constate également qu’il importe de promouvoir le respect des droits de
l’homme en coordonnant l’action que mène la communauté internationale pour aider
et soutenir les migrants livrés à eux-mêmes ou se trouvant en situation de
vulnérabilité ;
k)
Réaffirme avec force que les États parties à la Convention de Vienne sur
les relations consulaires 10 ont le devoir d’en faire respecter et observer pleinement
les dispositions, en particulier celles selon lesquelles tous les ressortissants
étrangers, quel que soit leur statut migratoire, ont le droit de communiquer avec un
agent consulaire de l’État d’envoi s’ils sont arrêtés, incarcérés, placés en garde à
vue ou en détention provisoire, et l’État d’accueil est tenu d’informer sans délai le
ressortissant étranger des droits que lui confère la Convention ;
l)
Prie tous les États de faire respecter effectivement, conformément à leur
législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables
auxquels ils sont parties, le droit du travail, y compris en en réprimant les violations,
en ce qui concerne les relations professionnelles et les co nditions de travail des
travailleurs migrants, en particulier leur rémunération et les conditions d’hygiène et
de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que le droit à la liberté d’association ;
m) Invite les États Membres à envisager de ratifier les conventions
pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, notamment la Convention de
2011 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques
(Convention n o 189) ;
n)
Engage tous les États à lever, lorsqu’il en existe, les obstacles illégaux au
transfert transparent, en toute sécurité, sans restriction et sans retard des fonds,
gains, avoirs et pensions envoyés par les migrants vers leur pays d’origine ou tout
autre pays, et, conformément aux lois, règlements et accords a pplicables, à
envisager, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour régler tout problème décelé
pouvant faire obstacle à ces transferts ou les soumettre à des restrictions irréalistes ;
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