A/RES/70/147
Protection des migrants
o)
Rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme disp ose
que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus ;
5.
Souligne qu’il importe de protéger les personnes en situation de
vulnérabilité et, à cet égard :
a)
Exprime sa préoccupation face à l’intensification des activités et des
profits des organisations criminelles transnationales, nationales et autres qui tirent
profit des crimes contre les migrants, en particulier les femmes et les enfa nts, sans
se soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles ces personnes sont
soumises, en violation flagrante de la législation nationale et du droit international
et en contravention avec les normes internationales ;
b)
Exprime également sa préoccupation face au degré élevé d’impunité dont
jouissent les trafiquants et leurs complices ainsi que d’autres membres
d’organisations criminelles et, dans ce contexte, au déni de droits et de justice
opposé aux migrants victimes de mauvais traitements ;
c)
Demande aux États, dans le cadre des dispositions applicables du droit
international, de prendre des mesures pour que les procédures qu’ils adoptent à leurs
frontières nationales prévoient des mesures suffisantes pour protéger la dignité, la
sécurité et les droits de l’homme de tous les migrants ;
d)
Accueille avec satisfaction les programmes d’immigration, adoptés par
certains pays, qui permettent aux migrants de s’intégrer pleinement dans leur pays
d’accueil, facilitent le regroupement familial et favorisent un climat d’harmonie, de
tolérance et de respect, et encourage les États à envisager la possibilité d’adopter
des programmes de ce type ;
e)
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de protéger les droits
fondamentaux des travailleuses migrantes, de favoriser la mise en place de
conditions de travail équitables et de faire en sorte que toutes les femmes, y compris
les prestataires de soins, bénéficient d’une protection juridique contre la violence et
l’exploitation ;
f)
Encourage les États à mettre en œuvre, à l’intention des travailleuses
migrantes, des politiques et programmes tenant compte de la problématique
hommes-femmes, à offrir des voies de migration sûres et légales faisant la place
voulue aux compétences et au niveau d’éducation des travailleuses migrantes et, s’il
y a lieu, à faciliter l’accès de ces femmes à des emplois productifs et à un travail
décent ainsi que leur insertion dans la population active, y compris dans les
domaines de l’éducation et de la science et de la technologie ;
g)
Encourage tous les États à se doter de politiques et de programmes en
matière de migrations internationales qui tiennent compte de la problématique
hommes-femmes, afin de pouvoir mieux protéger les femmes et les filles contre les
dangers et les mauvais traitements auxquels elles sont exposées lorsqu’elles
migrent ;
h)
Demande aux États de protéger les droits fondamentaux des enfants
migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier ceux qui ne sont pas
accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de ces enfants soit une
considération primordiale dans leur législation, leurs politiques et leurs pratiques,
notamment en ce qui concerne l’intégration, le rapatriement et le regroupement
familial ;
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