A/HRC/RES/58/4
Prenant note avec satisfaction du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme concernant l’atelier intersessions sur les droits culturels et la protection du
patrimoine culturel1, qui fait la synthèse des recommandations relatives à l’application du cadre
des droits de l’homme et à la mise au point d’outils permettant la diffusion d’une approche de
la protection, de la restauration et de la préservation du patrimoine culturel fondée sur les droits
de l’homme, en accordant une attention particulière à la généralisation d’une approche du
patrimoine culturel et des outils y relatifs fondée sur les droits de l’homme, au patrimoine
culturel en temps de crise et aux mesures propres à faciliter l’action des défenseurs des droits
culturels qui s’emploient à protéger le patrimoine culturel,
Saluant les travaux de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, et
prenant note du dernier rapport en date de la titulaire du mandat, intitulé
« La dématérialisation du patrimoine culturel comme outil de préservation des droits
culturels » 2 , dans lequel est examinée l’importance d’adopter une approche de la
dématérialisation du patrimoine culturel fondée sur les droits culturels pour remédier aux
faiblesses qui n’ont pas été prises en compte,
Réaffirmant l’importance de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme
et les libertés fondamentales universellement reconnus ainsi que de son application, et
soulignant en particulier la contribution importante des défenseurs des droits culturels qui
œuvrent à la protection du patrimoine culturel de l’humanité tout entière,
1.
Demande à tous les États de respecter, de promouvoir et de protéger le droit de
chacun de participer à la vie culturelle, y compris la possibilité d’avoir accès au patrimoine
culturel sous toutes ses formes, dont le patrimoine numérique, et d’en jouir ;
2.
Déplore les dégâts causés au patrimoine culturel dans les pays en crise ou en
conflit, ou sortant d’un conflit, en particulier les récentes dégradations de sites classés au
patrimoine mondial, demande qu’il soit mis immédiatement fin à de tels actes, encourage
l’utilisation d’outils numériques, notamment l’imagerie satellite, pour surveiller, protéger,
promouvoir et reconstruire le patrimoine culturel, et rappelle aux États Parties à la
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et aux deux
Protocoles s’y rapportant les dispositions de ces textes visant à protéger et à faire respecter
les biens culturels et à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de
pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi
que tout acte de vandalisme à l’égard desdits biens ;
3.
Exhorte toutes les parties à des conflits armés, internationaux ou non
internationaux, à s’abstenir de toute utilisation et tout ciblage militaires illicites de biens
culturels, dans le plein respect des obligations que leur fait le droit international humanitaire ;
4.
Engage les États qui ne sont pas encore parties aux instruments pertinents en
matière de protection du patrimoine culturel matériel et immatériel à envisager de le devenir ;
5.
Demande le renforcement de la coopération internationale mise en place afin de
prévenir et de combattre le pillage, la contrebande, le vol et le trafic organisés de biens culturels
et de restituer à leur pays d’origine les biens culturels volés, pillés ou ayant fait l’objet d’un
trafic, et invite les États à prendre des mesures à cet égard au niveau national et à utiliser
efficacement à cette fin les outils et les bases de données pertinents conçus sous l’égide de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime, de l’Organisation internationale de police criminelle
et de l’Organisation mondiale des douanes, dans le cadre de leurs mandats respectifs ;
6.
Préconise le renforcement de la coopération internationale concernant le retour
ou la restitution aux pays d’origine des biens culturels ayant une valeur spirituelle, ancestrale,
historique et culturelle, notamment, mais pas exclusivement, des objets d’art, des
monuments, des pièces de musée, des manuscrits et des documents, et engage vivement les
entités privées concernées à mener une action similaire, y compris dans le cadre d’un
dialogue bilatéral et avec l’aide de mécanismes multilatéraux, selon qu’il convient ;
1
2
4
A/HRC/58/35.
A/HRC/58/60.
GE.25-05454