A/RES/51/235
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5.
Souscrit aux observations et recommandations formulées par le
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires dans son
rapport2, sous réserve des dispositions de la présente résolution;
6.
Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues
pour que la Force soit administrée avec le maximum d'efficacité et d'économie;
7.
Décide d'ouvrir pour inscription au Compte spécial de la Force des
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre un crédit d'un montant
brut de 48 000 800 dollars (montant net: 45 877 800 dollars) aux fins du
fonctionnement de la Force pendant la période du 1er juillet 1997 au
30 juin 1998, comprenant le montant de 1 939 100 dollars à verser au compte
d'appui aux opérations de maintien de la paix et le montant de
1 131 000 dollars destiné à couvrir le paiement des indemnités de licenciement
dues aux agents civils locaux au titre de la période de service postérieure au
15 juin 1993;
8.
Décide également, à titre d'arrangement spécial et compte tenu du
fait que le tiers des dépenses de la Force, soit l'équivalent de
15 292 600 dollars, sera financé par des contributions volontaires du
Gouvernement chypriote et que le Gouvernement grec a annoncé une contribution
d'un montant de 3 731 333 dollars, et au cas où le Conseil de sécurité
déciderait de proroger le mandat de la Force au-delà du 30 juin 1997, de
répartir entre les États Membres un montant brut de 28 976 867 dollars
(montant net: 26 853 867 dollars), dont un montant brut de 2 768 667 dollars
au titre du paragraphe 12 ci-dessous, pour la période du 1er juillet 1997 au
30 juin 1998, ledit montant devant être mis en recouvrement auprès des États
Membres à raison d'un montant mensuel brut de 2 414 738 dollars (montant net:
2 237 822 dollars), en tenant compte de la composition des groupes indiquée
aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle que
modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du
27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992,
49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995, 50/224 du
11 avril 1996 et 51/218 A et B du 18 décembre 1996 et par ses décisions
48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et en se fondant
sur le barème des quotes-parts pour l'année 1997 établi par sa résolution
49/19 B du 23 décembre 1994 et par sa décision 50/471 A du 23 décembre 1995,
ainsi que pour l'année 19984;
9.
Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa
résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir
entre les États Membres en application du paragraphe 8 ci-dessus leurs soldes
créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts correspondant aux
recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la période
du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, soit un montant estimatif de
2 123 000 dollars;
10.
Décide de continuer à tenir à part le compte ouvert pour la Force
pour la période antérieure au 16 juin 1993, invite les États Membres à y
verser des contributions volontaires, et prie le Secrétaire général de
continuer à les solliciter à cette fin;
11.
Demande aux États Membres de verser des contributions volontaires au
Compte spécial de la Force pour permettre à l'Organisation de régler le solde
de ses obligations relatives aux agents civils locaux;
12.
Note que, à titre d'arrangement spécial, le Gouvernement grec a
décidé d'affecter à cette fin, pour la période du 1er juillet 1997 au
4
Sera adopté ultérieurement par l'Assemblée générale.
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