Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
A/RES/79/175
j)
De renforcer ou de maintenir, à cet égard, les mesures préventives et les
voies de recours contre les violations du droit à la vie privée à l’ère du numérique et
les atteintes à ce droit qui pourraient toucher chaque personne, y compris lorsqu’elles
ont des conséquences particulières pour les femmes et les enfants ;
k)
D’envisager d’élaborer, d’examiner, d’appliquer et de renforcer des
politiques et des programmes tenant compte des questions de genre qui contribuent à
l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles et qui protègent le droit
de tous à la vie privée à l’ère du numérique ;
l)
De fournir aux entreprises des orientations efficaces et actualisées en ce
qui concerne le respect des droits humains, en leur donnant des conseils sur les
méthodes appropriées, notamment sur la diligence voulue en matière de droits
humains, et la manière de tenir efficacement compte des questions liées au genre, à
la vulnérabilité ou à la marginalisation ;
m) De promouvoir une éducation de qualité et des possibilités de formation
pour tous tout au long de la vie afin de favoriser, notamment, l’acquisition des
connaissances informatiques et des compétences techniques nécessaires pour protéger
efficacement leur vie privée ;
n)
De s’abstenir de demander aux entreprises de prendre des mesures
constituant une ingérence arbitraire ou illégale dans l’exercice du droit à la vie
privée ;
o)
De protéger les personnes contre les violations du droit à la vie privée et
les atteintes à ce droit, notamment celles découlant de la collecte, du traitement, du
stockage et de l’échange arbitraires et illégaux de données et de l’utilisation du
profilage, de processus automatisés et de l’apprentissage automatique ;
p)
De prendre des dispositions pour donner aux entreprises la possibilité
d’adopter des mesures de transparence volontaires et appropriées s’agissant des
demandes d’accès des autorités publiques aux données et informations des utilisateurs
privés ;
q)
D’envisager d’élaborer ou de maintenir des lois, des mesures préventives
et des voies de recours contre les effets nocifs du traitement, de l’utilisation, de la
vente ou de la revente ou de tout autre partage entre les entreprises de données
personnelles, sans le consentement libre, exprès, véritable et éclairé des intéressés ;
r)
De garantir que la conception, la mise en œuvre et l’exploitation des
programmes d’identification numérique ou biométrique sont conditionnées par la
mise en place préalable de garde-fous techniques, réglementaires, légaux et éthiques
appropriés et se déroulent dans le plein respect des obligations qui incombent aux
États au titre du droit international des droits humains ;
s)
De garantir que les autorités nationales indépendantes établies chargées de
la protection des données comportent des mécanismes de contrôle appropriés ;
9.
Demande à toutes les entreprises, en particulier à celles qui collectent,
stockent, utilisent, échangent et traitent des données :
a)
De revoir leurs modèles d’entreprise et de s’assurer que leurs processus de
conception et de développement, leurs opérations commerciales, leurs pratiques de
collecte et de traitement des données sont conformes aux principes intitulés
« Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en
œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations Unies », et
de souligner l’importance d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits
humains en ce qui concerne leurs produits, en particulier s’agissant du rôle des
algorithmes et des systèmes de classement ;
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