A/RES/79/175
Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
b)
D’informer les utilisateurs, d’une manière claire et adaptée à leur âge qui
soit aisément accessible, notamment aux personnes en situation de handicap , des
pratiques de collecte, d’utilisation, de partage et de conservation des données de
nature à porter atteinte à leur droit à la vie privée, de ne pas collecter, utiliser, partager
ni conserver ces données sans le consentement des intéressés ou en l’absen ce d’un
fondement juridique, et d’appliquer des politiques de transparence qui prévoient le
consentement libre, éclairé et véritable des utilisateurs, selon qu’il conviendra ;
c)
De mettre en place des mesures de précaution d’ordre administratif,
technique et physique pour veiller à ce que les données soient traitées de manière
légale et à ce que leur traitement se limite à ce qui est nécessaire au regard des
objectifs visés, et pour garantir la légalité de ces objectifs, ainsi que l’exactitude,
l’intégrité et la confidentialité du traitement des données ;
d)
De veiller à ce que le respect du droit à la vie privée et d’autres droits
internationalement reconnus soit pris en compte dans la conception, l’utilisation,
l’évaluation et la réglementation des technologies d’aide à la décision et
d’apprentissage automatique, et de prévoir des mécanismes de réparation pour les
atteintes aux droits humains qu’elles pourraient causer ou auxquelles elles pourraient
contribuer ;
e)
De veiller à ce que les personnes aient accès à leurs données personnelles
et de prendre des mesures appropriées pour qu’elles puissent les modifier, les corriger,
les mettre à jour, les effacer et retirer leur consentement au traitement de ces données ,
en particulier si celles-ci sont fausses ou inexactes ou si elles ont été obtenues par des
moyens illicites ;
f)
De mettre en place des garanties adéquates en vue de prévenir ou
d’atténuer les incidences négatives sur les droits humains qui sont directement liées
à leurs activités, produits ou services, y compris, le cas échéant, au moyen de clauses
contractuelles et en informant les entités compétentes des atteintes ou des violations
dans les cas où une utilisation abusive de leurs produits et services est constatée ;
g)
De redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination résultant de
l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment en exerçant la
diligence voulue en matière d’évaluation, de prévention et d’atténuation des effets
négatifs de la mise en service de ces systèmes sur les droits humains ;
10. Encourage les entreprises à favoriser la mise en place de solutions
techniques permettant de garantir et de préserver la confidentialité des
communications numériques, notamment des techniques de chiffrement, de
pseudonymisation et d’anonymisation, et demande aux É tats de ne pas s’ingérer dans
l’utilisation de telles solutions et de n’imposer d’autres restrictions que celles qui sont
conformes aux obligations mises à leur charge par le droit international des droits
humains, ainsi que d’adopter des politiques qui reconnaissent et protègent la
confidentialité des communications numériques des particuliers ;
11. Engage les États et, le cas échéant, les entreprises à exercer
systématiquement la diligence voulue en matière de droits humains tout au long du
cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle qu’ils conceptualisent,
conçoivent, mettent au point, mettent en service, vendent, obtiennent ou exploitent,
notamment en effectuant de manière périodique et exhaustive des études d’impact sur
les droits humains et en faisant participer toutes les parties concernées ;
12. Engage les États Membres et toutes les parties prenantes à prévenir les
préjudices individuels causés par les systèmes d’intelligence artificielle et à s’abstenir
ou à cesser de se servir des applications d’intelligence artificielle qu’il est impossible
d’utiliser dans le respect du droit international des droits humains ou qui présentent
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