Le droit à la vie privée à l’ère du numérique A/RES/79/175 des fins d’identification, de localisation, de profilage, de reconnaissance faciale, de classification, de prédiction des comportements ou d’évaluation des personnes, Notant que, si aucun garde-fou d’ordre technique, réglementaire, légal ou éthique n’est prévu, l’utilisation de l’intelligence artificielle risque de renforcer la discrimination, y compris les inégalités structurelles, et consciente de la nécessité d’empêcher que la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’utilisation des nouvelles technologies numériques aient des effets discriminatoires, notamment sur le plan racial, Considérant que, conçus, mis au point, mis en service ou utilisés à mauvais escient ou avec l’intention de nuire, par exemple sans les garanties voulues ou d’une manière incompatible avec le droit international, les systèmes d’intelligence artificielle présentent des risques qui sont susceptibles d’entraver la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 26 et des objectifs de développement durable et de compromettre le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale –, de creuser le fossé numérique entre les pays et à l’intérieur même des pays, de renforcer les inégalités structurelles et les préjugés, d’entraîner des discriminations, d’affaiblir l’intégrité de l’information et l’accès à celle-ci et de mettre à mal la protection, la promotion et la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, y compris le droit de ne pas être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, Notant avec préoccupation que certains algorithmes prédictifs peuvent être source de discrimination, notamment lorsque des données non représentatives sont utilisées, Notant que l’utilisation de processus décisionnels algorithmiques ou automatisés en ligne peut porter atteinte à la jouissance des droits de la personne hors ligne, Notant également que l’utilisation de l’extraction des données et des algorithmes pour cibler le contenu en fonction des internautes peut porter atteinte à l’intégrité de l’information, au pouvoir d’action des internautes et à l’accès à l’information en ligne, ainsi qu’au droit à la vie privée, et entraîner une intensification des menaces liées à la mésinformation, à la désinformation et aux discours haineux, qui peuvent conduire à la violence, y compris la violence politique, et rappelant à cet égard le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence 27, Prenant note avec inquiétude des informations selon lesquelles les technologies de reconnaissance faciale sont moins précises pour certains groupes, notamment lorsque des données de formation non représentatives sont utilisées, relevant que l’utilisation des technologies numériques peut exacerber les inégalités raciales et constatant, dans ce contexte, l’importance de recours utiles, Soulignant que la surveillance ou l’interception illicite ou arbitraire des communications, ainsi que la collecte illicite ou arbitraire de données personnelles, le piratage et l’utilisation illicite des technologies biométriques, compte tenu de leur caractère éminemment intrusif, portent atteinte au droit à la vie privée, sont de nature à constituer une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, du droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, du droit à la liberté de réunion pacifique et d’association et du droit à la liberté de religion ou de conviction, et peuvent être __________________ 26 27 6/13 Résolution 70/1. A/HRC/22/17/Add.4, appendice. 24-24216

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