A/HRC/RES/58/17 international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, et exhorte également la République populaire démocratique de Corée à promouvoir, respecter et protéger les droits humains des travailleurs, y compris ceux qui ont été rapatriés sur son territoire ; 5. Rappelle en outre le paragraphe 4 de la résolution 79/181 de l’Assemblée générale, dans lequel celle-ci a souligné la très grande inquiétude que lui inspiraient les informations relatives à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires, des enlèvements et d’autres formes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises par la République populaire démocratique de Corée contre des ressortissants d’autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, et a exhorté la République populaire démocratique de Corée à divulguer toutes les informations voulues sur les victimes, notamment sur leur sort et le lieu où elles se trouvent, aux familles endeuillées et aux entités compétentes ; 6. Se déclare à nouveau profondément préoccupé par les conclusions de la Commission d’enquête et des investigations ultérieures menées par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme concernant la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile renvoyés en République populaire démocratique de Corée et d’autres citoyens de ce pays après leur rapatriement, qui ont fait l’objet de sanctions, notamment de mesures d’internement, d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles et fondées sur le genre et de disparitions forcées, ou qui ont été soumis à la peine capitale et, à cet égard, engage vivement tous les États à respecter le principe fondamental du nonrefoulement, compte tenu en particulier de la reprise des voyages internationaux, y compris lorsque le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée fait pression sur eux pour qu’ils procèdent à des renvois, à prendre des mesures pour lutter contre les actes de répression transnationale de la République populaire démocratique de Corée, à traiter avec humanité ceux qui cherchent refuge, à garantir l’accès sans entrave du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en vue de protéger les droits de l’homme de ceux qui cherchent refuge, et à assurer une protection internationale adéquate en s’abstenant de communiquer au Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée des informations sur les contacts et les faits et gestes des réfugiés, des demandeurs d’asile et des autres citoyens de la République populaire démocratique de Corée, et demande une nouvelle fois instamment aux États de s’acquitter des obligations que leur imposent le droit international des droits de l’homme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention relative au statut des réfugiés et les Protocoles s’y rapportant en ce qui concerne les ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui sont visés par ces instruments ; 7. Souligne et réaffirme sa vive préoccupation concernant la conclusion de la Commission d’enquête selon laquelle l’ensemble des témoignages recueillis et les informations reçues offrent des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont été commis en République populaire démocratique de Corée, en application de politiques établies au plus haut niveau de l’État depuis des décennies et par des institutions placées sous le contrôle effectif de ses dirigeants, et que ces crimes contre l’humanité sont notamment l’extermination, le meurtre, la réduction en esclavage, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’emprisonnement, le viol, les avortements forcés et autres formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, la persécution pour des motifs politiques, religieux, raciaux et des motifs liés au genre, le déplacement forcé de populations et les disparitions forcées et l’acte inhumain consistant à provoquer sciemment une famine prolongée ; 8. Souligne que les autorités de la République populaire démocratique de Corée ne font toujours pas en sorte que les auteurs de crimes contre l’humanité et d’autres violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits aient à répondre de leurs actes, et engage tous les États, le système des Nations Unies, notamment les institutions spécialisées compétentes, les organisations intergouvernementales et instances régionales, les organisations de la société civile, les fondations et les autres parties prenantes à coopérer aux efforts d’établissement des responsabilités, en particulier à ceux déployés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et à veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis ; 8 GE.25-05547

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