A/RES/74/143 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants garanties juridiques et procédurales efficaces à cet égard, et considère que les assurances diplomatiques, lorsqu’elles sont données, ne dispensent pas les États des obligations que leur font le droit international des droits de l ’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés, en particulier le principe du non-refoulement ; 8. Rappelle que, pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ; 9. Exhorte les États à veiller à ce que les opérations de contrôle aux frontières et les centres d’accueil soient en pleine conformité avec les obligations et les engagements internationaux en matière de droits de l’homme, y compris au regard de l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 10. Demande à tous les États d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumai ns ou dégradants, en particulier dans le cadre du recours à la force par les responsables de l’application des lois et dans les lieux de détention et autres lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris des garanties juridiques et procédurales, et de faire en sorte que le pouvoir judiciaire ou les mécanismes disciplinaires compétents et, le cas échéant, le ministère public, soient réellement en mesure d ’assurer le respect de ces garanties ; 11. Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, relative à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait de veiller à ce que tout individu placé en état d’arrestation ou en détention soit promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant et de l’autoriser à bénéficier rapidement et régulièrement de soins médicaux et des services d’un avocat pendant toute la durée de sa détention et à recevoir la visite de membres de sa famille et de représentants de mécanismes de surveillance indépendants sont des mesures propres à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 12. Souligne l’obligation qu’ont les États de veiller à ce que toute personne arrêtée soit immédiatement informée des motifs de son arrestation, reçoive notification dans le plus court délai et sous une forme accessible, notammen t dans une langue qu’elle comprend, de toute accusation portée contre elle, et obtienne des informations et des explications sur ses droits ; 13. Engage les États à faire en sorte que l’éducation et l’information au sujet de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent partie intégrante de la formation des agents chargés de l’application des lois et des autres agents qui sont autorisés à employer la force ou qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée de quelque façon que ce soit, laquelle peut porter notamment sur l’utilisation de la force, sur toutes les méthodes scientifiques modernes d’enquête judiciaire disponibles et sur l’importance cruciale du signalement des cas de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux supérieurs hiérarchiques ; 14. Souligne que les États doivent exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous leur juridiction, et qu ’il importe 4/10 19-22243

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