A/RES/74/143
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
garanties juridiques et procédurales efficaces à cet égard, et considère que les
assurances diplomatiques, lorsqu’elles sont données, ne dispensent pas les États des
obligations que leur font le droit international des droits de l ’homme, le droit
international humanitaire et le droit international des réfugiés, en particulier le
principe du non-refoulement ;
8.
Rappelle que, pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités
compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris,
le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ;
9.
Exhorte les États à veiller à ce que les opérations de contrôle aux frontières
et les centres d’accueil soient en pleine conformité avec les obligations et les
engagements internationaux en matière de droits de l’homme, y compris au regard de
l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
10. Demande à tous les États d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces
pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumai ns ou
dégradants, en particulier dans le cadre du recours à la force par les responsables de
l’application des lois et dans les lieux de détention et autres lieux où se trouvent des
personnes privées de liberté, y compris des garanties juridiques et procédurales, et de
faire en sorte que le pouvoir judiciaire ou les mécanismes disciplinaires compétents
et, le cas échéant, le ministère public, soient réellement en mesure d ’assurer le respect
de ces garanties ;
11. Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, relative à l’Ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait de
veiller à ce que tout individu placé en état d’arrestation ou en détention soit
promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant et
de l’autoriser à bénéficier rapidement et régulièrement de soins médicaux et des
services d’un avocat pendant toute la durée de sa détention et à recevoir la visite de
membres de sa famille et de représentants de mécanismes de surveillance
indépendants sont des mesures propres à prévenir la torture et les autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
12. Souligne l’obligation qu’ont les États de veiller à ce que toute personne
arrêtée soit immédiatement informée des motifs de son arrestation, reçoive
notification dans le plus court délai et sous une forme accessible, notammen t dans
une langue qu’elle comprend, de toute accusation portée contre elle, et obtienne des
informations et des explications sur ses droits ;
13. Engage les États à faire en sorte que l’éducation et l’information au sujet
de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants fassent partie intégrante de la formation des agents chargés
de l’application des lois et des autres agents qui sont autorisés à employer la force ou
qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de toute
personne arrêtée, détenue ou emprisonnée de quelque façon que ce soit, laquelle peut
porter notamment sur l’utilisation de la force, sur toutes les méthodes scientifiques
modernes d’enquête judiciaire disponibles et sur l’importance cruciale du
signalement des cas de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants aux supérieurs hiérarchiques ;
14. Souligne que les États doivent exercer une surveillance systématique sur
les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous leur juridiction, et qu ’il importe
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