A/RES/74/19
Les océans et le droit de la mer
VII
Plateau continental et travaux de la Commission
85. Rappelle qu’aux termes du paragraphe 8 de l’article 76 de la Convention,
les États côtiers communiquent des informations sur les limites de leur pla teau
continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission
constituée en vertu de l’annexe II de la Convention sur la base d’une représentation
géographique équitable, que la Commission leur adresse des recommandations sur la
fixation de ces limites et que les limites fixées par un État côtier sur la base de ces
recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ;
86. Rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 77 de la
Convention, les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de
l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse ;
87. Note avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la
Convention ont communiqué à la Commission des informations sur la limite
extérieure de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, conformément à
l’article 76 de la Convention et à l’article 4 de son annexe II, en tenant compte de
l’alinéa a) de la décision prise à la onzième Réunion des États parties à la Convention,
qui figure dans le document SPLOS/72 ;
88. Note également avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États
parties à la Convention ont soumis au Secrétaire général, conformément à la décision
prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 48, des informations
préliminaires indicatives sur les limites extérieures de leur plateau continental au-delà
de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement de la demande et une
prévision de la date à laquelle celle-ci sera soumise, conformément aux prescriptions
de l’article 76 de la Convention ainsi qu’au Règlement intérieur de la Commission et
aux Directives scientifiques et techniques de celle-ci, et que des demandes
supplémentaires, mentionnées dans les informations préliminaires, ont été soumises
à la Commission ;
89. Note en outre avec satisfaction que la Commission a avancé dans ses
travaux 49 et qu’elle examine actuellement plusieurs demandes relatives à la fixation
des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ;
90. Prend note des 33 recommandations que la Commission a formulées au
sujet des demandes présentées par des États côtiers et se félicite que le résumé de ces
recommandations soit rendu public, conformément au paragraphe 11.3 de l’annexe III
du Règlement intérieur de la Commission ;
91. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les
États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II de la Convention est sans
préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États parties ;
92. Prend note du grand nombre de demandes que la Commission doit encore
examiner et des contraintes qui en découlent pour ses membres et son secrétariat,
assuré par la Division, et souligne qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse
s’acquitter de ses fonctions avec rapidité, efficacité et efficience sans transiger sur la
qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence ;
93. Prend note avec satisfaction de la décision que la Commission a prise à sa
quarante-quatrième session de continuer, durant son mandat actuel de cinq ans, à se
réunir pendant une durée totale de 21 semaines par an, à raison de trois sessions de
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Voir SPLOS/183.
Voir CLCS/106, CLCS/106/Corr.1, CLCS/108, CLCS/50/2 et CLCS/50/2/Corr.1.
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