Les océans et le droit de la mer
A/RES/74/19
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et à prendre les
mesures d’application nécessaires ;
160. Invite les États à garantir la liberté de navigation, la sécurité de la
navigation, le droit de passage en transit, le droit de passage archipélagique et le droit
de passage inoffensif, conformément au droit international, en particulier à la
Convention ;
161. Se félicite des travaux que l’Organisation maritime internationale consacre
à la protection des couloirs de navigation d’importance stratégique, en particulier à
ceux de ses travaux qui visent à renforcer la sûreté, la sécurité et la protection de
l’environnement dans les détroits servant à la navigation internationale, et invite
l’Organisation, les États riverains et les États usagers à poursuivre leur coopération
pour préserver la sûreté et la sécurité de ces détroits, en protéger l’environnement et
les maintenir ouverts à tout moment à la navigation internationale, conformément au
droit international, en particulier à la Convention ;
162. Demande aux États usagers et aux États riverains de détroits servant à la
navigation internationale de continuer à coopérer par voie d’accord dans les domaines
de la sécurité de la navigation, y compris les aides à la navigation, et de la prévention,
de la réduction et de la maîtrise de la pollution causée par les navires, et se félic ite de
tout progrès réalisé sur ce plan ;
163. Demande aux États qui ont accepté les modifications apportées à la
règle XI-1/6 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer 71 d’appliquer le Code de normes internationales et pratiques
recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident maritime ou une
fortune de mer 72, qui a pris effet le 1 er janvier 2010, et, en particulier, de respecter les
obligations qui leur sont faites de procéder à une enquête de séc urité maritime en cas
de grave accident de mer et de présenter un rapport d ’enquête de sécurité maritime à
l’Organisation maritime internationale, afin de contribuer à la détermination des
tendances et à l’élaboration de recommandations fondées sur les connaissances et
tenant compte des risques ;
164. Prend note de la résolution A.1091(28) de l’Organisation maritime
internationale, en date du 4 décembre 2013, sur les directives relatives à la sauvegarde
et au rassemblement des éléments de preuve après l’allégation qu’une infraction
pénale grave aurait été commise à bord d’un navire ou après la notification qu’une
personne manque à bord et au soutien moral et médical des personnes concernées ;
165. Note l’importance que revêtent les travaux de l’Organisation
hydrographique internationale et demande aux États qui ne l ’ont pas encore fait
d’envisager de devenir membres de l’Organisation, engage tous les membres de
l’Organisation à étudier activement, conformément aux normes et procédures
applicables, les demandes des États qui souhaitent y adhérer, et invite instamment
tous les États à collaborer avec celle-ci pour étendre le champ des données
hydrographiques à l’échelle mondiale, afin d’améliorer le renforcement des capacités
et l’assistance technique et de promouvoir la sécurité de la navigation, notamment
grâce à la production et à l’utilisation de cartes électroniques de navigation qui soient
exactes, particulièrement dans les zones de navigation internationale, dans les ports
et dans les aires marines vulnérables ou protégées ;
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19-21313
Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 3, résolution
MSC.257(84).
Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 1, résolution
MSC.255(84).
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