Les océans et le droit de la mer A/RES/74/19 des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et à prendre les mesures d’application nécessaires ; 160. Invite les États à garantir la liberté de navigation, la sécurité de la navigation, le droit de passage en transit, le droit de passage archipélagique et le droit de passage inoffensif, conformément au droit international, en particulier à la Convention ; 161. Se félicite des travaux que l’Organisation maritime internationale consacre à la protection des couloirs de navigation d’importance stratégique, en particulier à ceux de ses travaux qui visent à renforcer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement dans les détroits servant à la navigation internationale, et invite l’Organisation, les États riverains et les États usagers à poursuivre leur coopération pour préserver la sûreté et la sécurité de ces détroits, en protéger l’environnement et les maintenir ouverts à tout moment à la navigation internationale, conformément au droit international, en particulier à la Convention ; 162. Demande aux États usagers et aux États riverains de détroits servant à la navigation internationale de continuer à coopérer par voie d’accord dans les domaines de la sécurité de la navigation, y compris les aides à la navigation, et de la prévention, de la réduction et de la maîtrise de la pollution causée par les navires, et se félic ite de tout progrès réalisé sur ce plan ; 163. Demande aux États qui ont accepté les modifications apportées à la règle XI-1/6 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 71 d’appliquer le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident maritime ou une fortune de mer 72, qui a pris effet le 1 er janvier 2010, et, en particulier, de respecter les obligations qui leur sont faites de procéder à une enquête de séc urité maritime en cas de grave accident de mer et de présenter un rapport d ’enquête de sécurité maritime à l’Organisation maritime internationale, afin de contribuer à la détermination des tendances et à l’élaboration de recommandations fondées sur les connaissances et tenant compte des risques ; 164. Prend note de la résolution A.1091(28) de l’Organisation maritime internationale, en date du 4 décembre 2013, sur les directives relatives à la sauvegarde et au rassemblement des éléments de preuve après l’allégation qu’une infraction pénale grave aurait été commise à bord d’un navire ou après la notification qu’une personne manque à bord et au soutien moral et médical des personnes concernées ; 165. Note l’importance que revêtent les travaux de l’Organisation hydrographique internationale et demande aux États qui ne l ’ont pas encore fait d’envisager de devenir membres de l’Organisation, engage tous les membres de l’Organisation à étudier activement, conformément aux normes et procédures applicables, les demandes des États qui souhaitent y adhérer, et invite instamment tous les États à collaborer avec celle-ci pour étendre le champ des données hydrographiques à l’échelle mondiale, afin d’améliorer le renforcement des capacités et l’assistance technique et de promouvoir la sécurité de la navigation, notamment grâce à la production et à l’utilisation de cartes électroniques de navigation qui soient exactes, particulièrement dans les zones de navigation internationale, dans les ports et dans les aires marines vulnérables ou protégées ; __________________ 71 72 19-21313 Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 3, résolution MSC.257(84). Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 1, résolution MSC.255(84). 31/62

Select target paragraph3