A/RES/74/19
Les océans et le droit de la mer
166. Apprécie l’importance des services d’avertissement de navigation basés
sur des données de météorologie maritime pour la sécurité des navires et des vies en
mer et pour l’optimisation des itinéraires de navigation, et prend note de la
collaboration entre l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation
maritime internationale visant à améliorer ces services et à les étendre à la région
arctique ;
167. Engage les États à poursuivre l’application sous tous ses aspects du Plan
d’action sur la sûreté du transport des matières radioactives approuvé en mars 2004
par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;
168. Engage également les États à veiller à l’application effective du Code
maritime international des marchandises dangereuses, du Code maritime international
des cargaisons solides en vrac, du Recueil international de règles relatives à
la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et
du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des
navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac;
169. Note que les petits États insulaires en développement, de même que
d’autres pays, souhaitent à terme que cesse le transport de matières radioactives dans
leurs régions, sachant que la liberté de navigation est consacrée par le droit
international, que les États devraient poursuivre le dialogue et les consultations, en
particulier sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de
l’Organisation maritime internationale, pour mieux se comprendre, se faire confiance
et communiquer davantage au sujet de la sûreté du transport des matières radioactives
par voie maritime, et que les États participant à ce transport sont vivement encouragés
à continuer de dialoguer avec les petits États insulaires en développement et les autres
États concernés pour répondre à leurs préoccupations, parmi lesquelles figure le souci
de voir les instances compétentes mettre au point et renforcer les régimes
internationaux de réglementation et de contrôle requis pour améliorer la sécurité, la
transparence, l’encadrement des responsabilités, la sûreté et les modalités de
réparation dans ce domaine ;
170. Prend note, à la lumière du paragraphe 169 ci-dessus, des répercussions
que peuvent avoir les accidents maritimes et les fortunes de mer sur l ’environnement
et l’économie des États côtiers, quand il s’agit en particulier de transport de matières
radioactives, et souligne à cet égard qu’il importe de mettre en place des régimes de
responsabilité effectifs ;
171. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties
à la Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l ’enlèvement des épaves 73 ;
172. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent à l’égard des navires
battant leur pavillon ou immatriculés auprès d’eux pour faire face au danger que
représentent les épaves et les cargaisons coulées ou dérivantes pour la navigation et
le milieu marin ;
173. Prie également les États de s’assurer que les commandants des navires
battant leur pavillon prennent les dispositions exigées par les textes applicables 74 pour
venir au secours des personnes en détresse en mer, et leur demande instamment d ’agir
ensemble et de prendre toute mesure nécessaire pour que soient effectivement
appliquées les modifications apportées à la Convention internationale sur la recherche
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Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.16/19.
Convention relative à l’aviation civile internationale (1944), annexe 12, Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), Convention internationale sur la recherche et
le sauvetage maritimes (1979), avec ses modifications successives, Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (1982) et Convention internationale sur l’assistance (1989).
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