A/RES/48/41 Page 6 Rappelant la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité en date du 17 décembre 1981, Rappelant également ses propres résolutions 36/226 B du 17 décembre 1981, ES-9/1 du 5 février 1982, 37/88 E du 10 décembre 1982, 38/79 F du 15 décembre 1983, 39/95 F du 14 décembre 1984, 40/161 F du 16 décembre 1985, 41/63 F du 3 décembre 1986, 42/160 F du 8 décembre 1987, 43/21 du 3 novembre 1988, 43/58 F du 6 décembre 1988, 44/2 du 6 octobre 1989, 44/48 F du 8 décembre 1989, 45/74 F du 11 décembre 1990, 46/47 F du 9 décembre 1991 et 47/70 F du 14 décembre 1992, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 29 octobre 1993 8/, Rappelant en outre ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 3414 (XXX) du 5 décembre 1975, 31/61 du 9 décembre 1976, 32/20 du 25 novembre 1977, 33/28 et 33/29 du 7 décembre 1978, 34/70 du 6 décembre 1979 et 35/122 E du 11 décembre 1980, dans lesquelles elle a notamment demandé à Israël de mettre fin à son occupation des territoires arabes, Réaffirmant une fois de plus l’illégalité de la décision qu’Israël a prise, le 14 décembre 1981, d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé et qui a abouti à l’annexion de fait de ce territoire, Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible aux termes de la Charte des Nations Unies, Rappelant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1/, Réaffirmant l’applicabilité de la Convention au Golan syrien occupé, Ayant à l’esprit la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité en date du 14 juin 1967, 1. Condamne Israël, Puissance occupante, pour son refus d’observer les résolutions concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment décidé que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan arabe syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international et exigé qu’Israël, Puissance occupante, rapporte sans délai sa décision; 2. Condamne également la persistance d’Israël à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé, et condamne en particulier l’établissement de colonies de peuplement; 3. Considère que toutes les mesures et décisions législatives et administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, Puissance occupante, pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien ____________ 8/ A/48/542. /...

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