A/RES/64/19
processus de paix, et qu’elles doivent notamment continuer de libérer des
prisonniers ;
9.
Souligne également qu’il importe de mettre rapidement un terme à la
réoccupation des centres de population palestiniens, notamment en facilitant les
déplacements et le passage, y compris grâce à la suppression de tous les postes de
contrôle et à la levée des autres obstacles à la libre circulation, ainsi que de
respecter et de préserver l’unité, la contiguïté et l’intégrité de l’ensemble du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
10. Souligne en outre qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement
tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les
actes de terrorisme ;
11. Exige de nouveau qu’il soit donné pleinement suite à la résolution
1860 (2009) du Conseil de sécurité ;
12. Réaffirme que les deux parties se doivent d’appliquer intégralement
l’Accord réglant les déplacements et le passage et les principes convenus concernant
le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, et, en particulier, d’ouvrir de
manière durable, vers et depuis la bande de Gaza, tous les points nécessaires aux
déplacements et au passage des fournitures humanitaires, aux échanges
commerciaux et à l’acheminement de tous les matériaux de construction nécessaires,
qui sont indispensables à l’atténuation de la crise humanitaire dramatique qui sévit,
à l’amélioration des conditions de vie du peuple palestinien et au relèvement de
l’économie palestinienne ;
13. Souligne, à cet égard, qu’il est urgent de faire progresser la
reconstruction dans la bande de Gaza, notamment par l’achèvement des nombreux
projets en suspens gérés par l’Organisation des Nations Unies, conformément à la
proposition du Secrétaire général, et de lancer des travaux de reconstruction civile,
sous la direction de l’Organisation ;
14. Demande à Israël, Puissance occupante, de respecter strictement les
obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit
international humanitaire, de rapporter toutes les mesures contraires au droit
international et de mettre fin à toutes les activités unilatérales menées dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en vue de modifier la nature,
le statut et la composition démographique du territoire, notamment par l’annexion
de facto de terres, et de préjuger ainsi de l’issue finale des négociations de paix ;
15. Exige de nouveau l’arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé, et demande que les résolutions du Conseil de
sécurité sur la question soient intégralement appliquées ;
16. Demande qu’il soit mis fin à tous les actes de provocation, notamment de
la part de colons israéliens, à Jérusalem-Est, en particulier sur les sites religieux et
aux alentours ;
17. Exige en conséquence qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte des
obligations qui lui incombent en vertu du droit international, comme indiqué dans
l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 20042 et
exigé dans les résolutions ES-10/13 du 21 octobre 2003 et ES-10/15, et notamment
cesse immédiatement de construire le mur dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et exhorte tous les États Membres de l’Organisation des
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