A/RES/64/19 processus de paix, et qu’elles doivent notamment continuer de libérer des prisonniers ; 9. Souligne également qu’il importe de mettre rapidement un terme à la réoccupation des centres de population palestiniens, notamment en facilitant les déplacements et le passage, y compris grâce à la suppression de tous les postes de contrôle et à la levée des autres obstacles à la libre circulation, ainsi que de respecter et de préserver l’unité, la contiguïté et l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ; 10. Souligne en outre qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terrorisme ; 11. Exige de nouveau qu’il soit donné pleinement suite à la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité ; 12. Réaffirme que les deux parties se doivent d’appliquer intégralement l’Accord réglant les déplacements et le passage et les principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, et, en particulier, d’ouvrir de manière durable, vers et depuis la bande de Gaza, tous les points nécessaires aux déplacements et au passage des fournitures humanitaires, aux échanges commerciaux et à l’acheminement de tous les matériaux de construction nécessaires, qui sont indispensables à l’atténuation de la crise humanitaire dramatique qui sévit, à l’amélioration des conditions de vie du peuple palestinien et au relèvement de l’économie palestinienne ; 13. Souligne, à cet égard, qu’il est urgent de faire progresser la reconstruction dans la bande de Gaza, notamment par l’achèvement des nombreux projets en suspens gérés par l’Organisation des Nations Unies, conformément à la proposition du Secrétaire général, et de lancer des travaux de reconstruction civile, sous la direction de l’Organisation ; 14. Demande à Israël, Puissance occupante, de respecter strictement les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, de rapporter toutes les mesures contraires au droit international et de mettre fin à toutes les activités unilatérales menées dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en vue de modifier la nature, le statut et la composition démographique du territoire, notamment par l’annexion de facto de terres, et de préjuger ainsi de l’issue finale des négociations de paix ; 15. Exige de nouveau l’arrêt complet de toutes les activités israéliennes d’implantation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le Golan syrien occupé, et demande que les résolutions du Conseil de sécurité sur la question soient intégralement appliquées ; 16. Demande qu’il soit mis fin à tous les actes de provocation, notamment de la part de colons israéliens, à Jérusalem-Est, en particulier sur les sites religieux et aux alentours ; 17. Exige en conséquence qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, comme indiqué dans l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 20042 et exigé dans les résolutions ES-10/13 du 21 octobre 2003 et ES-10/15, et notamment cesse immédiatement de construire le mur dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exhorte tous les États Membres de l’Organisation des 6

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