A/RES/56/157 5. Souligne que, comme l’a fait remarquer le Comité des droits de l’homme, les seules restrictions qu’il soit permis d’apporter à la liberté de manifester sa religion ou conviction sont celles qui sont prescrites par la loi, sont nécessaires à la protection de la sécurité ou de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans aller à l’encontre du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 6. Exhorte les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres des organes chargés de l’application des lois et les militaires, fonctionnaires, enseignants et autres agents de l’État respectent les différentes religions et convictions et n’exercent aucune discrimination à l’égard des personnes professant d’autres religions ou convictions, et que l’éducation ou la formation qui serait nécessaire à cette fin leur soit dispensée ; 7. Demande à tous les États de reconnaître, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction 6, le droit qu’a chacun de pratiquer un culte ou de se réunir avec d’autres à des fins liées à la pratique d’une religion ou conviction, ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ; 8. Se déclare vivement préoccupée par tout attentat contre des lieux saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour assurer le strict respect et l’entière protection de ces lieux et sanctuaire, ainsi que de prendre des mesures supplémentaires dans les cas où ceux-ci courent le risque d’être profanés ou détruits ; 9. Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher les violations des droits de l’homme, notamment du droit à la liberté de religion ou de conviction et que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement atteints, il est indispensable qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et évitent toute discrimination et, à cet égard, invite les États, les organes religieux et la société civile à ouvrir le dialogue à tous les niveaux pour favoriser les progrès de la tolérance, ainsi que du respect et de la compréhension de la liberté de religion ou de conviction et à encourager et promouvoir, à travers le système éducatif et par d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect en tout ce qui touche à la liberté de religion ou de conviction ; 10. Prend note avec satisfaction du rapport intérimaire du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la question de la liberté de religion ou de conviction 7 et encourage celui-ci à persévérer dans ses efforts pour étudier les incidents et les mesures gouvernementales signalés dans toutes les régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions de la Déclaration et recommander les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier ; 11. Encourage les gouvernements à envisager sérieusement d’inviter le Rapporteur spécial à se rendre dans leurs pays pour lui permettre de s’acquitter de manière encore plus efficace de son mandat ; 12. Se félicite des initiatives prises par des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour collaborer avec le Rapporteur spécial, _______________ 6 7 Voir résolution 36/55. Voir A/56/253. 3

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