A/78/310 accessible au public, la personne concernée doit être inform ée dans un délai de trente (30) jours ou lors de la première communication avec la personne concernée, selon ce qui se produit en premier. La personne concernée doit recevoir des informations expresses, non équivoques, transparentes, intelligibles, concises, précises et sans difficultés techniques. 45. Au Pérou, l’article 72 du règlement de la loi n o 29733 sur la protection des données personnelles fait référence au droit au traitement objectif de telles données, en précisant que : Afin de garantir l’exercice du droit au traitement objectif conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi 40, lorsque des données personnelles sont traitées dans le cadre d’un processus décisionnel sans la participation de la personne concernée, le propriétaire de la banque de données personnel les ou le responsable du traitement doit informer dans les meilleurs délais la personne concernée, sans préjudice de ce qui est prévu pour l’exercice des autres droits dans la loi et le […] règlement. 46. À Sao Tomé-et-Principe, la loi n o 3/2016 du 2 mai 2016, relative à la protection des données personnelles des personnes physiques, contient une disposition particulière : son article 21 prévoit en effet que le responsable du traitement, ou son représentant, doit informer l’Agence nationale de protection des données personnelles, par écrit et dans les huit jours précédant le traitement, de la date de début du traitement ou de l’ensemble de traitements, en tout ou partie automatisés, destinés à réaliser une ou plusieurs finalités interdépendantes, sous réserve de certaines exceptions. En outre, la personne concernée, lorsqu ’elle exerce son droit d’accès, a le droit d’être informée par le responsable des motifs qui sous-tendent le traitement automatisé des données la concernant, conformément à l’article 11. 47. En Uruguay, la loi n o 18831 du 11 août 2008, relative à la protection des données personnelles, prévoit dans son article 13 que les personnes concernées ont le droit d’être informées de manière expresse, précise et non équivoque, et préalablement à la collecte des données, des critères d’évaluation, des processus appliqués et de la solution technologique ou du programme utilisé – dans le cas d’un traitement automatisé de données visant à évaluer certains aspects de leur personnalité, tels que la performance professionnelle, la solvabilité, la fiabilité, le comportement, entre autres – dans le but de prendre des décisions avec des effets juridiques susceptibles d’affecter de manière significative la personne concernée. La loi ajoute en outre que « [l]orsque les données personnelles ne sont pas collectées directement auprès des personnes concernées, les informations [...] doivent leur être fournies dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande par les responsables » du traitement. VI. Principe d’explicabilité dans le traitement de données personnelles dans les projets d’intelligence artificielle 48. La création de « profils virtuels » d’individus à partir d’informations existantes est de plus en plus courante. En outre, les décisions concernant ces personnes sont __________________ 40 16/22 « Article 23. Droit au traitement objectif. Le titulaire des données personnelles a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision produisant des effets juridiques à son égard ou l’affectant de manière significative, sur la seule base d’un traitement de données personnelles destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité ou de son comportement, à moins que cela ne se produise dans le cadre de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat ou dans les cas d’évaluation aux fins d’intégration dans un organisme public, conformément à la loi, sans préjudice de la possibilité de défendre son point de vue, afin de préserver son intérêt légitime. » 23-15851

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