A/RES/70/151
Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales
4.
Exhorte tous les États à n’adopter aucune mesure unilatérale contraire au
droit international et à la Charte qui empêche la population des pays concernés, en
particulier les enfants et les femmes, de réaliser pleinement son développement
économique et social, nuise à son bien-être et fasse obstacle au plein exercice des
droits de l’homme, y compris le droit de chacun à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé et son bien-être et le droit à l’alimentation, aux soins médicaux et à
l’éducation ainsi qu’aux services sociaux nécessaires, et à veiller à ce que les
denrées alimentaires et les médicaments ne soient pas utilisés comme moyens de
pression politique ;
5.
S’élève fermement contre le caractère extraterritorial des mesures
coercitives unilatérales qui, de surcroît, menacent la souveraineté des États et, à cet
égard, engage tous les États Membres à ne pas les reconnaître, à ne pas les appliquer
et à prendre des mesures d’ordre administratif ou législatif, selon le cas, pour faire
échec à leur application et à leurs incidences extraterritoriales ;
6.
Condamne le maintien en vigueur et l’exécution de mesures coercitives
unilatérales par certaines puissances et dénonce ces mesures, ainsi que toutes leurs
incidences extraterritoriales, comme autant de moyens d’exercer des pressions politiques
ou économiques sur des pays, en particulier en développement, dans le dessein de les
empêcher d’exercer leur droit de choisir en toute liberté leurs propres systèmes politiques,
économiques et sociaux, et en raison du fait que de telles mesures empêchent de vastes
segments de la population, en particulier les enfants, les femmes, les personnes âgées et les
personnes handicapées, de jouir de tous les droits de l’homme ;
7.
Se déclare gravement préoccupée par le fait que, dans certains pays, la
situation des enfants se ressent des mesures coercitives unilatérales contraires au
droit international et à la Charte qui font obstacle aux relations commerciales entre
États, entravent la pleine réalisation du développement social et économique et
nuisent au bien-être de la population des pays touchés, avec des conséquences
particulières pour les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les
personnes handicapées ;
8.
Réaffirme que les biens essentiels tels que les denrées alimentaires et les
médicaments ne doivent pas servir de moyens de coercition politique et que nul ne
peut en aucune circonstance être privé de ses propres moyens de subsistance et de
développement ;
9.
Demande aux États Membres qui ont pris de telles mesures de respecter
les principes du droit international, la Charte, les déclarations issues des conférences
des Nations Unies et des conférences mondiales ainsi que les résolutions
applicables, et de s’acquitter des obligations et responsabilités que leur imposent les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties
en abrogeant ces mesures le plus rapidement possible ;
10. Réaffirme, dans ce contexte, le droit de tous les peuples à disposer d’euxmêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et organisent
librement leur développement économique, social et culturel ;
11. Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à sa résolution
2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et selon les dispositions et principes pertinents
énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États qu’elle a
adoptée dans sa résolution 3281 (XXIX), en particulier l’article 32, aucun État ne
peut recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou
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