A/HRC/RES/58/1
de détention arbitraire, de confiscation de biens, d’interdiction d’entrer dans le pays, de
déplacement forcé, de torture et de mutilation, de violence sexuelle et fondée sur le genre,
d’agressions, de meurtres et de confiscation de terres par des groupes armés ;
12.
Exhorte également le Gouvernement nicaraguayen à adopter des mesures
efficaces pour garantir l’indépendance, la transparence et l’impartialité de l’appareil
judiciaire, du pouvoir législatif, des autorités électorales, des autorités de surveillance et de
contrôle, de la Police nationale, du Bureau du Procureur général, du Bureau du Défenseur
public et du Bureau du médiateur pour les droits de l’homme, à cesser son ingérence politique
dans le système judiciaire et le pouvoir législatif, notamment par la détention arbitraire de
magistrats et d’autres hauts fonctionnaires judiciaires et législatifs, à respecter ses obligations
internationales en ce qui concerne les garanties d’un procès équitable et à adopter des mesures
efficaces pour rétablir la séparation des pouvoirs et l’état de droit ;
13.
Engage le Gouvernement nicaraguayen à adopter un plan d’action assorti de
délais aux fins de l’application des recommandations formulées par les mécanismes
internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment celles figurant
dans les rapports du Haut-Commissaire et le rapport du Groupe d’experts des droits de
l’homme sur le Nicaragua et celles formulées par les organes conventionnels, ainsi que les
recommandations reçues au cours des troisième et quatrième cycles de l’Examen périodique
universel concernant le Nicaragua2, dans le cadre d’une concertation véritable avec la société
civile et les victimes ;
14.
Demande au Gouvernement nicaraguayen de prévenir tout acte d’intimidation,
de harcèlement ou de représailles commis à l’égard de responsables politiques, de journalistes
et autres professionnels des médias, de défenseurs des droits de l’homme, de dirigeants
religieux, d’entrepreneurs, de personnes autochtones ou d’ascendance africaine, de paysans
et de membres du mouvement paysan, d’universitaires et d’étudiants, d’artistes et de
professionnels de la culture, et de toute personne critique envers le Gouvernement, y compris
à l’égard des personnes qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec des organismes
internationaux et régionaux, notamment l’Organisation des Nations Unies, ses représentants
et ses mécanismes relatifs aux droits de l’homme, et avec des mécanismes régionaux, et lui
demande de s’abstenir de commettre de tels actes, de les condamner publiquement,
d’enquêter sur ceux qui sont commis, de punir leurs auteurs et d’accorder réparation aux
victimes ;
15.
Exhorte le Gouvernement nicaraguayen à respecter tous les droits civils et
politiques, y compris le droit à une nationalité, et à garantir à toutes les personnes qui vivent
en exil les conditions d’un retour volontaire et en toute sécurité au Nicaragua, sans crainte de
nouvelles représailles, intimidations ou agressions ;
16.
Engage les États à adopter, conformément au droit international et aux normes
internationales, des mesures propices à l’accueil des personnes qui ont été privées de leur
nationalité, ont été forcées de quitter ou ont fui le Nicaragua ou se sont vu refuser l’entrée
sur le territoire, et à l’accueil des membres de leur famille, notamment en facilitant leur accès
équitable et effectif à des procédures d’identification et d’asile ;
17.
Exhorte le Gouvernement nicaraguayen à lancer des réformes électorales et
institutionnelles et à nouer ou renouer le dialogue avec tous les partis politiques, la société
civile et d’autres acteurs au Nicaragua ou en exil, dans le but de garantir la tenue de véritables
élections libres et régulières, menées de manière transparente en présence d’observateurs
internationaux indépendants ;
18.
Décide de prolonger pour une période de deux ans le mandat du Groupe
d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua, tel qu’il a été établi dans sa
résolution 49/3 ;
19.
Prie le Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua de lui
soumettre, dans le cadre d’un dialogue, un rapport complet à ses soixante et unième et
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Voir A/HRC/42/16 et A/HRC/58/17.
GE.25-06133