A/RES/50/176
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Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 3/, dans
lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a réaffirmé le rôle
important et constructif revenant aux institutions nationales dans la
promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier en leur
qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu’elles
jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font
l’objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un
enseignement les concernant,
Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière
de promotion et de protection des droits de l’homme à l’échelon national,
soulignant l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les
droits de l’homme, et soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches
pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales,
Rappelant les principes, énoncés dans l’annexe à sa résolution 48/134 du
20 décembre 1993, concernant le statut des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme, et considérant qu’il est
nécessaire de continuer à diffuser ces principes,
Se félicitant de l’intérêt universel accru pour la création et le
renforcement d’institutions nationales indépendantes et pluralistes,
Considérant que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle important
dans la mise en place d’institutions nationales,
Notant avec satisfaction que les représentants d’un certain nombre
d’institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l’homme participent de manière constructive à des séminaires et ateliers
internationaux,
1.
Prend acte avec satisfaction du rapport mis à jour du Secrétaire
général 4/;
2.
Réaffirme qu’il importe de créer des institutions nationales
efficaces, indépendantes et pluralistes pour la promotion et la protection des
droits de l’homme, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de
Vienne et, notamment, aux principes, énoncés dans l’annexe à la résolution
48/134 de l’Assemblée générale, concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et
reconnaît que chaque État a le droit de choisir le cadre le mieux adapté à ses
besoins spécifiques au niveau national;
3.
Encourage les États Membres à créer des institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de l’homme ou à les renforcer
s’il en existe déjà, comme indiqué dans la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne, et, le cas échéant, à leur faire une place dans les plans
de développement nationaux ou au stade de l’élaboration des plans d’action
nationaux;
3/
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
4/
A/50/452.
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