A/RES/60/141 concernant l’éducation des filles comme moyen de parvenir à cet objectif, et réaffirme l’engagement pris à cet égard dans la Déclaration du Millénaire6 ; 5. Demande à tous les États de prendre, selon qu’il conviendra, des mesures pour tenter d’éliminer les obstacles, énoncés au paragraphe 33 des nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 19, qui empêchent encore la réalisation des objectifs fixés dans le Programme d’action de Beijing11, notamment de renforcer les dispositifs nationaux chargés de l’application des politiques et programmes en faveur des petites filles, et dans certains cas d’améliorer la coordination entre les organismes chargés d’assurer la réalisation des droits fondamentaux des filles, comme il est indiqué dans les nouvelles mesures et initiatives ; 6. Prie instamment les États de promulguer et de faire strictement respecter des lois garantissant que le mariage n’est contracté qu’avec le consentement libre et entier des futurs conjoints et des lois fixant l’âge minimum légal du consentement au mariage et l’âge minimum du mariage, et, le cas échéant, de relever celui-ci ; 7. Prie de même instamment les États de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que de l’engagement qu’ils ont pris de mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing et les décisions qu’elle a adoptées à sa vingt-troisième session extraordinaire, ayant pour thème « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle »12 et à sa vingt-septième session extraordinaire consacrée aux enfants8 ; 8. Prie instamment tous les États de promouvoir l’égalité entre les sexes et l’accès de tous, sur un pied d’égalité, aux services sociaux de base tels que l’éducation, les services nutritionnels, les soins de santé, notamment en ce qui concerne l’hygiène sexuelle et la santé procréative, la vaccination et la protection contre les maladies représentant les principales causes de mortalité, et de tenir compte des sexospécificités dans tous les programmes et politiques relatifs au développement ; 9. Prie de même instamment tous les États de promulguer et de faire respecter des lois visant à protéger les filles contre toutes les formes de violence et d’exploitation, notamment l’infanticide et la sélection prénatale selon le sexe, la mutilation génitale, le viol, la violence familiale, l’inceste, les sévices sexuels, l’exploitation sexuelle, la prostitution des enfants et la pédopornographie, la traite et le travail forcé, et de mettre sur pied des programmes de soins confidentiels, sûrs et adaptés à chaque âge ainsi que des services de soutien médical, social et psychologique pour venir en aide aux filles qui sont en butte à la violence ; 10. Exhorte les États à élaborer et diffuser largement des plans, programmes ou stratégies détaillés, pluridisciplinaires et coordonnés visant à éliminer toutes les formes de violence envers les femmes et les filles, qui fixent des objectifs et des délais de mise en œuvre et prévoient des procédures d’application internes efficaces faisant appel à des mécanismes de contrôle qui associent toutes les parties intéressées, notamment des consultations avec les organisations féminines, en accordant une attention particulière aux recommandations formulées au sujet des petites filles par les Rapporteuses spéciales de la Commission des droits de l’homme _______________ 19 4 Résolution S-23/3, annexe.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents