Droits humains et extrême pauvreté
A/RES/79/178
plus démunis et les plus vulnérables et d’atteindre l’objectif de développement
durable n o 1, notamment en ne ménageant aucun effort pour combattre et éliminer
complètement dans le monde entier, d’ici à 2030, l’extrême pauvreté, qui s’entend
actuellement du fait de vivre avec moins de 2,15 dollars des États-Unis par jour ;
9.
Réitère également l’engagement pris au Sommet mondial de 2005
d’éliminer la pauvreté et de promouvoir une croissance économique soutenue, le
développement durable et la prospérité pour tous, y compris les femmes et les filles,
dans le monde entier 22 ;
10. Rappelle que les mesures en faveur de l’accès universel aux services
sociaux et à une protection sociale minimale peuvent grandement contribuer à la
consolidation des acquis du développement et à l’accomplissement de nouvelles
avancées en la matière, et que les systèmes de protection sociale qui traitent et
réduisent les inégalités et l’exclusion sociale sont indispensables pour préserver les
progrès déjà faits dans le sens des objectifs de développement durable, et prend note
à ce propos de la recommandation de l’Organisation internationale du Travail
concernant les socles de protection sociale, 2012 (n o 202) ;
11. Encourage les États, lorsqu’ils élaborent, mettent en œuvre, suivent et
évaluent des programmes de protection sociale, à veiller tout au long de ce processus
à y intégrer la préoccupation de l’égalité des genres ainsi que la promotion et la
protection de tous les droits humains, comme ils en ont l’obligation au regard du droit
international applicable en la matière ;
12. Demande aux États de mettre en œuvre des politiques de protection sociale
tenant compte des questions de genre, ainsi que des politiques budgétaires contribuant
à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation de toutes les femmes et de
toutes les filles, notamment en améliorant l’accès des femmes, en particulier celles
qui sont chefs de ménage, à une protection sociale, à des services financiers et à des
services aux entreprises, notamment au crédit, et leur inclusion en la matière ;
13. Encourage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer
toute discrimination à l’égard de qui que ce soit, en particulier des personnes vivant
dans la pauvreté, à s’abstenir d’adopter toute loi, réglementation ou pratique qui
empêcherait l’exercice de tous les droits humains et libertés fondamentales, y compris
les droits économiques, sociaux et culturels, ou restreindrait l’exercice de ces droits,
et à veiller à assurer l’accès de tous, en particulier les pauvres, à la justice sur un pied
d’égalité ;
14. Engage les États Membres, dans les efforts qu’ils font pour éliminer la
discrimination, à garantir que leur cadre juridique, le cas échéant, n’établit aucune
distinction fondée sur le statut socioéconomique et à prendre des mesures pour
effectivement lever les obstacles auxquels les personnes pauvres se heurtent dans des
domaines tels que le logement, l’emploi, l’éducation, la santé et d’autres services
sociaux ;
15. Salue les efforts en cours visant à renforcer et à soutenir la coopération
Sud-Sud ainsi que la coopération triangulaire, sachant qu’elles contribuent à l’action
concertée menée par les pays en développement en vue d’éliminer la pauvreté, et
souligne que la coopération Sud-Sud ne vient pas remplacer la coopération Nord-Sud,
mais la complète ;
16. Encourage la communauté internationale à redoubler d’efforts pour
remédier aux problèmes qui contribuent à l’extrême pauvreté, notamment ceux qui
découlent de l’effet persistant de la crise financière et économique, de l’insécurité
alimentaire, de la volatilité des prix alimentaires et des autres inquiétudes que la
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Voir résolution 60/1.
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