CRPD/C/GC/8
a)
L’employeur examine, en collaboration avec la personne concernée, les
solutions envisageables pour supprimer ou éviter l’obstacle constaté, notamment la solution
privilégiée par cette personne ;
b)
L’employeur met en application la solution privilégiée par la personne
concernée, à moins que cette solution impose une charge indue, auquel cas l’employeur
applique une autre des solutions envisagées, n’imposant pas de charge indue, ou met en
œuvre la solution privilégiée autant qu’il est possible de le faire sans subir une charge indue.
K.
Promotion de l’expérience professionnelle sur le marché du travail
général (art. 27, par. 1 j))
46.
L’expérience professionnelle sur le marché du travail général peut être favorisée au
moyen de stages, de programmes de formation continue, de bourses d’études et d’incitations
financières pour les entreprises, notamment dans le cadre de l’apprentissage et d’autres
modalités de formation par le travail. Elle est essentielle au développement des compétences
des personnes handicapées, offre la possibilité de transformer les conditions d’emploi et
permet de créer des liens et une entente entre les employeurs.
47.
Les personnes handicapées sont plus exposées que les autres à une utilisation
inappropriée des programmes de stage et de formation non rémunérés et de bénévolat, ce qui
a des effets néfastes sur la sécurité de l’emploi et les perspectives de carrière. Les jeunes
handicapés sont particulièrement vulnérables. Les États parties devraient clairement
réglementer et contrôler la situation des personnes handicapées dans le cadre de
ces programmes.
L.
Promouvoir des programmes de réadaptation technique et
professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi
(art. 27, par. 1 k))
48.
Tous les travailleurs peuvent éprouver le besoin de se recycler, d’acquérir de
nouvelles compétences ou de changer de métier. Les programmes de maintien dans l’emploi
et de retour à l’emploi destinés aux personnes handicapées s’inscrivent dans le cadre plus
large des mesures visant à garantir le perfectionnement continu de la main-d’œuvre. Les États
parties doivent faire en sorte que les personnes handicapées puissent conserver leur emploi
ou assumer de nouvelles fonctions après l’acquisition d’un nouveau handicap ou
l’aggravation d’un handicap existant37.
49.
En ce qui concerne les mesures de réadaptation, les États parties devraient faire en
sorte que les travailleurs handicapés à la suite d’un accident ou d’une maladie, et s’il y a lieu,
les personnes à leur charge, soient indemnisés comme il convient, notamment de leurs coûts
de traitement, de la perte de leurs revenus et d’autres coûts, et puissent accéder à des services
de réadaptation38.
50.
Les programmes de retour à l’emploi peuvent permettre à l’employé concerné de
conserver son poste, d’être transféré à un autre poste chez le même employeur ou d’accepter
un poste chez un autre employeur. Ces programmes ne devraient pas être utilisés pour
promouvoir l’emploi dans des environnements de travail ségrégués.
M.
Esclavage, servitude et travail forcé ou obligatoire (art. 27, par. 2)
51.
L’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé ou obligatoire est au
cœur du droit international des droits de l’homme. Les personnes handicapées, notamment
37
38
GE.22-16259
Voir J. M. c. Espagne (CRPD/C/23/D/37/2016) et V. F. C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015),
communications dans lesquelles le Comité a conclu que l’État partie avait manqué aux obligations
que lui imposait la Convention en ce qu’il n’avait pas garanti le maintien des auteurs dans l’emploi
faute de les avoir affectés à des fonctions de substitution.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 23 (2016), par. 29.
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