CRPD/C/GC/8 les enfants handicapés, risquent plus que les autres de connaître des situations d’esclavage ou de servitude, telles que l’emploi ségrégué, l’enlèvement et le travail forcé39. On peut également citer les situations de servitude pour dettes, de traite, de mendicité et de travail dans des ateliers clandestins, des exploitations agricoles ou des environnements de travail ségrégués. 52. Les États parties devraient élaborer des mesures globales pour prévenir l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire et enquêter sur tous les cas présumés. Ces mesures devraient englober des programmes de sensibilisation, des campagnes d’information, des dispositions législatives, des procédures de plainte, des régimes de sanctions, des mécanismes d’enquête et des moyens de recours et de réparation. 53. Pour s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention, les États parties devraient prêter attention au droit des personnes handicapées au choix, au consentement et à l’absence de coercition. Le choix doit être compris dans le contexte du préjudice que les conditions de travail peuvent causer. Dans certains cas, les conditions de travail peuvent être préjudiciables à la santé et au bien-être des personnes handicapées pour des raisons liées à leur handicap. Ces personnes ont besoin de mesures d’aménagement raisonnable de leurs conditions de travail, ainsi que d’une protection sociale correcte et d’autres formes de soutien propres à garantir qu’elles ne seront pas contraintes d’effectuer un travail contre leur gré. Dans d’autres cas, les personnes handicapées subissent un préjudice du fait de la discrimination causée par la ségrégation, du non-respect du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale et des possibilités limitées d’occuper un emploi librement choisi, sur la base de l’égalité avec les autres. Le risque de coercition tient au fait que les personnes handicapées sont souvent en butte à une plus grande vulnérabilité sociale, à l’absence de véritables solutions de remplacement et à des relations de dépendance ou de soins qui finissent par relever de l’exploitation. Ce risque doit être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le consentement a été donné. Même lorsque le consentement a été donné, il convient de vérifier qu’il n’existe pas un contexte plus large d’exploitation ou de coercition. Le consentement ne saurait à lui seul indiquer qu’une personne n’est pas en situation d’esclavage, de servitude ou de traite. IV. Obligations des États parties A. Obligations générales 54. L’article 4 (par. 2) de la Convention exige que, dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, les États parties agissent au maximum des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits. La principale obligation générale des États parties consiste donc à assurer progressivement l’exercice du droit au travail. Des mesures délibérées, concrètes et ciblées doivent être prises en vue d’atteindre cet objectif dans un délai raisonnablement bref à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné40. Cette obligation s’ajoute à l’obligation immédiate de garantir la non-discrimination en ce qui concerne le droit au travail que les articles 4 (par. 1), 5 et 27 font peser sur les États parties. 55. Le droit de toutes les personnes handicapées au travail impose trois catégories ou niveaux d’obligations aux États parties : l’obligation de respecter ce droit, l’obligation de le protéger et l’obligation de lui donner effet. Cette dernière obligation englobe les obligations de faciliter l’exercice de ce droit, de l’assurer et de le promouvoir41. L’obligation de respecter 39 40 41 12 CRPD/C/BOL/CO/1, par. 41 et 42. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 (1990), par. 2. Dans ses observations générales no 12 (1999) (par. 15) et no 13 (1999) (par. 46), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait observer que l’obligation de donner effet à un droit englobait à la fois l’obligation de le faciliter et celle de l’assurer. Dans son observation générale no 14 (2000) (par. 33), il a précisé que l’obligation de donner effet au droit à la santé englobait une troisième obligation, à savoir l’obligation de le promouvoir, en raison de l’importance de la promotion de la GE.22-16259

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