CRPD/C/GC/8
les enfants handicapés, risquent plus que les autres de connaître des situations d’esclavage
ou de servitude, telles que l’emploi ségrégué, l’enlèvement et le travail forcé39. On peut
également citer les situations de servitude pour dettes, de traite, de mendicité et de travail
dans des ateliers clandestins, des exploitations agricoles ou des environnements de
travail ségrégués.
52.
Les États parties devraient élaborer des mesures globales pour prévenir l’esclavage,
la servitude et le travail forcé ou obligatoire et enquêter sur tous les cas présumés. Ces
mesures devraient englober des programmes de sensibilisation, des campagnes
d’information, des dispositions législatives, des procédures de plainte, des régimes de
sanctions, des mécanismes d’enquête et des moyens de recours et de réparation.
53.
Pour s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 2 de l’article 27 de la
Convention, les États parties devraient prêter attention au droit des personnes handicapées au
choix, au consentement et à l’absence de coercition. Le choix doit être compris dans le
contexte du préjudice que les conditions de travail peuvent causer. Dans certains cas, les
conditions de travail peuvent être préjudiciables à la santé et au bien-être des personnes
handicapées pour des raisons liées à leur handicap. Ces personnes ont besoin de mesures
d’aménagement raisonnable de leurs conditions de travail, ainsi que d’une protection sociale
correcte et d’autres formes de soutien propres à garantir qu’elles ne seront pas contraintes
d’effectuer un travail contre leur gré. Dans d’autres cas, les personnes handicapées subissent
un préjudice du fait de la discrimination causée par la ségrégation, du non-respect du principe
de la rémunération égale pour un travail de valeur égale et des possibilités limitées d’occuper
un emploi librement choisi, sur la base de l’égalité avec les autres. Le risque de coercition
tient au fait que les personnes handicapées sont souvent en butte à une plus grande
vulnérabilité sociale, à l’absence de véritables solutions de remplacement et à des relations
de dépendance ou de soins qui finissent par relever de l’exploitation. Ce risque doit être pris
en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le consentement a été donné. Même lorsque le
consentement a été donné, il convient de vérifier qu’il n’existe pas un contexte plus large
d’exploitation ou de coercition. Le consentement ne saurait à lui seul indiquer qu’une
personne n’est pas en situation d’esclavage, de servitude ou de traite.
IV. Obligations des États parties
A.
Obligations générales
54.
L’article 4 (par. 2) de la Convention exige que, dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, les États parties agissent au maximum des ressources dont ils disposent
et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer
progressivement le plein exercice de ces droits. La principale obligation générale des États
parties consiste donc à assurer progressivement l’exercice du droit au travail. Des mesures
délibérées, concrètes et ciblées doivent être prises en vue d’atteindre cet objectif dans un
délai raisonnablement bref à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État
partie concerné40. Cette obligation s’ajoute à l’obligation immédiate de garantir la
non-discrimination en ce qui concerne le droit au travail que les articles 4 (par. 1), 5 et 27
font peser sur les États parties.
55.
Le droit de toutes les personnes handicapées au travail impose trois catégories ou
niveaux d’obligations aux États parties : l’obligation de respecter ce droit, l’obligation de le
protéger et l’obligation de lui donner effet. Cette dernière obligation englobe les obligations
de faciliter l’exercice de ce droit, de l’assurer et de le promouvoir41. L’obligation de respecter
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CRPD/C/BOL/CO/1, par. 41 et 42.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 (1990), par. 2.
Dans ses observations générales no 12 (1999) (par. 15) et no 13 (1999) (par. 46), le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels a fait observer que l’obligation de donner effet à un droit englobait
à la fois l’obligation de le faciliter et celle de l’assurer. Dans son observation générale no 14 (2000)
(par. 33), il a précisé que l’obligation de donner effet au droit à la santé englobait une troisième
obligation, à savoir l’obligation de le promouvoir, en raison de l’importance de la promotion de la
GE.22-16259