CRPD/C/GC/8 multiple et intersectionnelle, notamment : l’adoption de lois, de politiques et de programmes qui reconnaissent explicitement la discrimination multiple et intersectionnelle45, afin que les plaintes portant sur ces formes de discrimination soient examinées à la fois en vue d’établir les responsabilités et en vue d’offrir des voies de recours ; l’établissement d’un cadre pour la collecte de données relatives à la lutte contre la discrimination intersectionnelle dont font l’objet les femmes et les filles handicapées46 ; l’autorisation des plaintes pour discrimination fondée sur plus d’un motif, l’établissement de niveaux d’indemnisation plus élevés pour les victimes et l’imposition de peines plus lourdes pour les auteurs47 ; le renforcement des lois anti-discrimination afin de lutter contre la discrimination intersectionnelle 48 ; l’examen de la pertinence des structures utilisées pour traiter la discrimination intersectionnelle et l’adoption de mesures efficaces et spécifiques pour prévenir les formes de discrimination intersectionnelle à l’égard des femmes et des filles49 ; l’élaboration de cadres visant à faciliter la participation inclusive, complète et transparente des organisations de personnes handicapées, y compris celles qui subissent une discrimination intersectionnelle50. 59. Enfin, l’obligation de donner effet au droit du travail − qui englobe les obligations de faciliter, d’assurer et de promouvoir ce droit − exige des États qu’ils adoptent des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, promotionnelles et autres pour faire que les environnements de travail soient ouverts, inclusifs et accessibles. 60. Pour s’acquitter de l’obligation de faciliter l’exercice du droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, les États parties doivent prendre des mesures positives pour permettre à ces personnes de suivre un enseignement et une formation techniques et professionnels et leur apporter l’aide voulue pour ce faire, et mettre en application des plans d’enseignement technique et professionnel destinés à faciliter l’accès à l’emploi. Ils doivent également mener des activités de recherche et développement ou promouvoir ces activités et encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies − y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les équipements et les technologies d’assistance, en privilégiant les technologies d’un coût abordable51. 61. Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, les États parties sont tenus de reconnaître ce droit dans l’ordre juridique interne et d’adopter une politique nationale et un plan d’action détaillé pour sa réalisation. Ils doivent allouer à cette politique et à ce plan des ressources suffisantes pour qu’un plus grand nombre de personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées, soient présentes sur les marchés du travail et de l’emploi. Ils doivent également fournir aux personnes handicapées des informations accessibles sur les nouvelles technologies mises au point en vertu de l’obligation de faciliter. 62. Pour s’acquitter de l’obligation de promouvoir le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, les États parties devraient prendre des mesures pour que ce droit fasse l’objet de campagnes de formation, d’information et de sensibilisation appropriées, prenant en compte les questions de genre, dans les secteurs privé et public. Les campagnes de sensibilisation devraient cibler les employeurs et les employés des secteurs privé et public, les recruteurs et les agences pour l’emploi, ainsi que le grand public, et devraient être menées dans les langues pertinentes et dans des formats accessibles aux personnes handicapées. B. Obligations fondamentales 63. Les États parties ont l’obligation fondamentale immédiate d’assurer, au minimum, la satisfaction de l’essentiel du droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi52. Dans 45 46 47 48 49 50 51 52 14 CRPD/C/BRA/CO/1, par. 13, et CRPD/C/MUS/CO/1, par. 10 et 12. CRPD/C/CZE/CO/1, par. 14, et CRPD/C/DEU/CO/1, par. 16 b). CRPD/C/DNK/CO/1, par. 17. CRPD/C/AUS/CO/1, par. 15. CRPD/C/SWE/CO/1, par. 12 et 14. CRPD/C/DEU/CO/1, par. 10. Convention, art. 4, par. 1 g). Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 (1990), par. 10. GE.22-16259

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