CRPD/C/GC/8 le contexte de l’article 27, cette obligation fondamentale englobe l’obligation d’assurer la non-discrimination et l’égale protection de l’emploi53. 64. Dans sa jurisprudence relative à l’article 5 de la Convention, le Comité a énoncé les mesures d’application immédiate que les États parties étaient tenus de prendre pour assurer l’égalité de fait et pour qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le handicap dans le contexte du droit au travail et à l’emploi54. En particulier, afin de garantir le respect du principe de l’aménagement raisonnable conformément au paragraphe 3 de l’article 5 et à l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 27, et de réaliser ou d’accélérer l’égalité de fait dans le travail et l’emploi conformément au paragraphe 4 de l’article 5, les États parties devraient : a) Faciliter l’abandon des environnements de travail ségrégués et encourager l’entrée des personnes handicapées sur le marché du travail général et, dans l’intervalle, garantir l’applicabilité immédiate des droits du travail aux environnements de travail ségrégués ; b) Promouvoir le droit à l’emploi aidé, y compris les programmes d’aide à la recherche d’un emploi, de mentorat et de formation professionnelle, protéger les droits et intérêts des travailleurs handicapés, et garantir le droit à un emploi librement choisi ; c) Veiller à ce que les personnes handicapées perçoivent un salaire qui ne soit pas inférieur au salaire minimum et ne perdent pas le bénéfice des allocations d’invalidité lorsqu’elles commencent à travailler ; d) Reconnaître expressément que le refus d’aménagement raisonnable est une discrimination et interdire la discrimination multiple et intersectionnelle, ainsi que le harcèlement ; e) Faire en sorte que, lorsqu’une personne handicapée accède à un emploi ou le quitte, la transition se fasse dans des conditions appropriées et non discriminatoires, et garantir un accès égal et effectif aux allocations et prestations, telles que les prestations de retraite ou les prestations de chômage, qui ne doit pas être restreint en cas d’exclusion de l’emploi, afin de ne pas aggraver encore la situation d’exclusion ; f) Promouvoir le travail dans un environnement inclusif, et accessible, qui offre des conditions de travail sûres et salubres, dans les secteurs public et privé, y compris l’accès à des toilettes adaptées ; g) Faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de l’égalité des chances en ce qui concerne les possibilités d’avancement de carrière, en organisant régulièrement des réunions d’évaluation avec leurs responsables et en définissant les objectifs à atteindre, dans le cadre d’une stratégie globale ; h) Garantir l’accès des employés handicapés à la formation, à la reconversion et à l’éducation, y compris la formation professionnelle et le renforcement des capacités, et prévoir une formation sur l’emploi des personnes handicapées et sur l’aménagement raisonnable à l’intention des employeurs, des membres des organisations qui représentent les employés et les employeurs, des représentants des syndicats et des autorités compétentes. i) S’attacher à mettre en place des mesures de sécurité et de santé au travail qui soient d’application universelle, notamment des réglementations en matière de sécurité et de santé au travail qui soient non discriminatoires et qui incluent les personnes handicapées ; j) Reconnaître le droit des personnes handicapées d’avoir accès aux syndicats. 65. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a également recensé des obligations fondamentales concernant le droit à des conditions de travail justes et favorables55. Plus particulièrement, les États parties devraient : a) Mettre en place un système très complet de lutte contre la discrimination sexuelle au travail, notamment en ce qui concerne la rémunération ; 53 54 55 GE.22-16259 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 18 (2005), par. 31. Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 6 (2018), par. 67. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 23 (2016), par. 65. 15

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