CRPD/C/GC/8 nombreux États promeuvent officiellement l’éducation inclusive, mais, dans la pratique, les enfants handicapés, en particulier les filles handicapées, sont soit exclus, soit ségrégués dans des écoles spéciales62, ce qui, plus tard, aura une incidence négative sur la jouissance du droit au travail et à un emploi librement choisi, sur la base de l’égalité avec les autres. Le passage de l’enseignement secondaire ou supérieur à l’emploi doit faire l’objet d’une attention particulière pour donner effet au droit au travail. Il est important de veiller à ce que les possibilités d’accès au marché du travail général soient promues auprès des personnes handicapées et à ce que ces dernières ne soient pas dirigées vers des environnements de travail ségrégués. L’éducation permanente est un élément clé pour garantir et favoriser l’évolution de carrière des personnes handicapées. 77. Les employeurs ont la responsabilité fondamentale de protéger la santé et la sécurité des travailleurs (art. 25). Les services et programmes complets d’adaptation et de réadaptation (art. 26) sont essentiels pour l’emploi des personnes handicapées. Lorsque des personnes handicapées sont blessées au travail ou lorsqu’une personne acquiert un handicap par le travail, il est essentiel que les mesures de réadaptation et de retour au travail mises en place respectent pleinement le choix et les préférences de la personne intéressée et ne soient pas utilisées pour promouvoir l’emploi dans des environnement de travail ségrégués. 78. Les personnes handicapées ont droit à une protection sociale (art. 28) qui couvre la perte ou l’absence de revenus découlant de l’incapacité d’obtenir ou de garder un emploi librement choisi, sur la base de l’égalité avec les autres. Le système de protection sociale doit garantir une protection adéquate des travailleurs handicapés au chômage, sur la base de l’égalité avec les autres. Le droit à la protection sociale s’étend aux travailleurs à temps partiel handicapés, aux travailleurs occasionnels handicapés, aux travailleurs saisonniers handicapés et aux travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’aux personnes handicapées travaillant dans l’économie informelle. Les prestations devraient inclure le versement d’une allocation jusqu’à l’obtention d’un emploi durable et couvrir les pertes de revenus subies par les personnes handicapées priées de ne pas se rendre sur leur lieu de travail pendant une situation d’urgence sanitaire ou une autre situation d’urgence publique63. En cas de cessation d’emploi, le versement de l’allocation prévue devrait être immédiatement rétabli. Les allocations associées aux dépenses liées au handicap devraient être maintenues tout au long de l’emploi, afin de garantir le droit à un emploi sur la base de l’égalité avec les autres. Les allocations prévues devraient également couvrir les personnes, y compris les aidants principaux (essentiellement des femmes) et les proches, qui soutiennent une personne handicapée64. Des concepts tels que « l’incapacité de travailler » et « l’aptitude au travail » n’ont pas leur place dans les systèmes de protection sociale. Compte tenu de la diversité des situations personnelles, des besoins individuels et des obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans la recherche d’un emploi, le maintien dans l’emploi et le retour à un emploi rémunéré, il convient de concevoir des systèmes de protection sociale flexibles et adaptés à la situation de chaque personne65. 79. La négociation collective revêt une importance fondamentale dans la formulation de politiques de l’emploi66. Les droits relatifs aux syndicats s’appliquent aux travailleurs handicapés de la même manière qu’aux autres travailleurs. L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 27, lu conjointement avec l’article 29, met en évidence l’importance du droit des personnes handicapées de former leurs propres organisations. Pour que ces organisations soient à même de favoriser et de protéger les intérêts économiques et sociaux des personnes handicapées, il faut que les organes gouvernementaux et autres les consultent régulièrement au sujet de toutes les questions qui les intéressent. Il peut également être nécessaire d’accorder un appui financier à ces organisations afin d’assurer leur viabilité67. 62 63 64 65 66 67 18 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 36 (2017), par. 43 et 44. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 18 (2005), par. 37. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 5 (1994), par. 28. CRPD/C/15/4 et CRPD/C/15/4/Corr.1, par. 102. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 18 (2005), par. 39. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n o 5 (1994), par. 26. Voir aussi Comité des droits des personnes handicapées, observation générale n o 7 (2018). GE.22-16259

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