CRPD/C/GC/8
80.
La collecte et l’analyse de données (art. 31), ventilées en fonction du handicap, en vue
de recenser toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination multiple et
intersectionnelle, sont essentielles pour examiner les obstacles qui entravent l’emploi des
personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Des données correctement
ventilées permettent également de recenser les personnes travaillant dans l’économie
informelle et les obstacles liés au travail indépendant et à l’entrepreneuriat.
81.
La coopération internationale (art. 32) est essentielle en ce qu’elle appuie les efforts
déployés au niveau national pour réaliser le droit au travail et pour atteindre les objectifs de
développement durable, en particulier la cible 8.5, qui vise à parvenir au plein emploi
productif et à garantir à toutes les personnes un salaire égal pour un travail de valeur égale.
La coopération internationale est également essentielle pour remédier aux inégalités
concernant l’accès aux technologies d’assistance dans des contextes où les ressources sont
limitées, afin que les personnes handicapées puissent participer au marché du travail sur la
base de l’égalité avec les autres.
VI. Application au niveau national
82.
Afin de garantir le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi sur la base
de l’égalité avec les autres, les États parties devraient satisfaire aux normes et obligations
décrites ci-dessus et veiller à appliquer intégralement l’article 27 de la Convention au moyen
des mesures suivantes :
a)
Mener une étude approfondie afin de déterminer l’incidence du capacitisme
sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, sur la base de l’égalité avec
les autres, notamment sur la possibilité pour elles de gagner leur vie en accomplissant un
travail librement choisi ;
b)
Mener des études afin de déterminer les obstacles qui entravent l’accès des
personnes handicapées au droit au travail, recenser les difficultés liées au genre et à l’âge que
les personnes handicapées doivent surmonter pour exercer ce droit, et mettre en lumière les
pratiques et solutions innovantes qui découlent de la protection et de la promotion du droit
des personnes handicapées au travail et à l’emploi ;
c)
Examiner les lois, les politiques, les programmes et les pratiques existant au
niveau national en matière d’emploi et les harmoniser avec les dispositions de la Convention,
abroger les lois et règlements discriminatoires qui sont incompatibles avec la Convention,
modifier ou abolir les coutumes et les pratiques qui sont discriminatoires à l’égard des
personnes handicapées, et élaborer un code de bonnes pratiques pour l’emploi des personnes
handicapées devant servir de guide étape par étape pour prévenir la discrimination à l’égard
des personnes handicapées sur le marché du travail et sur le lieu de travail, en veillant à
consulter étroitement et à faire participer activement les personnes handicapées, notamment
les groupes sous-représentés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent,
conformément à l’article 4 (par. 3) de la Convention ;
d)
Veiller à ce que l’examen susmentionné s’étende aux secteurs public et privé,
qu’il vise notamment à s’assurer que les questions relatives au genre, à l’âge et au handicap
sont prises en considération lors de l’élaboration, de l’application et de l’évaluation des lois,
des politiques et des programmes68, et qu’il couvre les domaines suivants : la promotion de
l’emploi des jeunes ; la santé et la sécurité au travail ; la protection contre la violence,
y compris la violence fondée sur le genre, le harcèlement et le travail forcé ; la transition de
l’économie informelle vers l’économie formelle ;
e)
Élaborer une stratégie et un plan d’action pour l’emploi, qui incluent les
personnes handicapées, qui soient conçus et revus sur la base d’un processus participatif et
transparent, et qui soient assortis d’indicateurs et de points de référence permettant de suivre
les progrès ;
f)
Veiller à ce que la protection et la promotion du droit des personnes
handicapées au travail soient prises en compte dans les nouveaux domaines du travail et de
68
GE.22-16259
CRPD/C/DNK/CO/1, par. 19.
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