CRPD/C/GC/8
ressort que, pour assurer l’égalité de facto au sens de la Convention, les États parties doivent
veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le handicap dans le cadre du travail
et de l’emploi12. Il rappelle également que la pratique internationale des droits de l’homme
met en évidence plusieurs formes de discrimination, qui peuvent se produire séparément ou
simultanément : la discrimination directe, la discrimination indirecte, le refus
d’aménagement raisonnable, le harcèlement et la discrimination par association.
17.
Il y a discrimination directe lorsque des personnes handicapées sont traitées de
manière défavorable pour une quelconque raison liée à leur handicap. Par exemple, un
employeur du secteur public qui ne prend pas en considération la candidature d’une personne
handicapée, en partant du principe qu’elle sera incapable de s’acquitter des tâches liées au
poste vacant, crée une situation de discrimination directe13.
18.
On parle de discrimination indirecte lorsque l’application de lois, de politiques ou de
pratiques qui semblent neutres a un effet préjudiciable sur les personnes handicapées. Cette
discrimination se produit lorsque des personnes handicapées ne peuvent pas bénéficier d’une
possibilité offerte aux autres parce que le cadre fixé ne prend pas en considération leur
situation. Par exemple, si le seul moyen d’entrer dans un bâtiment public pour y passer un
entretien d’embauche est d’emprunter un escalier, les candidats qui utilisent un fauteuil
roulant sont placés dans une situation d’inégalité puisqu’ils ne peuvent pas entrer dans le
bâtiment14. L’interdiction de la discrimination indirecte implique l’obligation permanente de
garantir l’accessibilité par la conception universelle, dans toutes les situations.
19.
Il y a refus d’aménagement raisonnable lorsque les modifications, les ajustements et
l’accompagnement individualisés nécessaires et appropriés (qui n’imposent pas une charge
disproportionnée ou indue) ne sont pas mis en œuvre. Par « aménagement raisonnable », on
entend les modifications, les ajustements et les mesures d’accompagnement qui sont
nécessaires pour garantir la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, d’un droit
de l’homme ou d’une liberté fondamentale15. Par exemple, si un employé du secteur public
ayant une déficience visuelle ne dispose pas de l’équipement approprié pour effectuer les
tâches qui lui sont confiées, comme un programme informatique qui agrandit le texte sur un
écran d’ordinateur, il y a refus d’aménagement raisonnable. D’autres aménagements
raisonnables consistent, par exemple, à rendre les informations accessibles à une personne
handicapée, à modifier l’équipement, à permettre le travail à domicile, à veiller à ce qu’un
interprète soit présent lors des réunions, à réorganiser les activités, à reprogrammer le travail
ou à permettre l’accès au personnel de soutien16. Seuls les changements négociés avec la
personne concernée peuvent être considérés comme un aménagement raisonnable.
L’obligation de fournir un aménagement raisonnable est applicable dès réception d’une
demande d’aménagement ou dès que le besoin d’aménagement se manifeste17. Le Comité
souligne que l’obligation de fournir un aménagement raisonnable est différente de
l’obligation d’assurer l’accessibilité, qui découle de l’interdiction de la discrimination
indirecte et qui est énoncée aux articles 4 et 9 de la Convention. Si ces deux obligations visent
à garantir l’accessibilité, l’obligation de garantir l’accessibilité par la conception universelle
ou les technologies d’assistance impose d’intégrer l’accessibilité dans les systèmes et les
procédures indépendamment des situations individuelles, comme celle d’une personne
handicapée qui aurait besoin d’avoir accès à un bâtiment, sur la base de l’égalité avec les
autres18. L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables, en revanche, s’applique
dès qu’une personne handicapée doit accéder à des situations ou des environnements non
accessibles, ou veut exercer ses droits19.
20.
Le harcèlement est une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable
lié au handicap ou à d’autres motifs interdits a pour but ou pour effet de porter atteinte à la
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GE.22-16259
Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 6 (2018), par. 67.
Ibid., par. 18 a).
Ibid., par. 18 b).
Ibid., par. 18 c).
Ibid., par. 23.
Ibid., par. 24 b).
Ibid., par. 24 a).
Ibid., par. 24 b).
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