CRPD/C/GC/8
particulier les femmes handicapées. La formation professionnelle dont il est fait mention à
l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 27 englobe toute formation suivie par des travailleurs
handicapés aux fins de leur avancement. Les cours doivent être accessibles et les travailleurs
doivent pouvoir demander l’apport d’aménagements raisonnables.
G.
Promotion des possibilités d’exercice d’une activité indépendante,
de l’esprit d’entreprise et de l’organisation de coopératives (art. 27,
par. 1 f))
38.
Les personnes handicapées ont le droit de choisir librement leur travail, notamment si
elles souhaitent avoir le statut de travailleur indépendant, créer leur propre entreprise ou
travailler dans une coopérative. Les États parties devraient prendre des mesures ciblées pour
protéger et soutenir les personnes handicapées travaillant dans l’économie informelle,
faciliter et accélérer leur transition vers l’économie formelle, et empêcher que le travail dans
l’économie formelle ne devienne informel32.
39.
La promotion des possibilités de travail librement choisi suppose l’accès à des
informations accessibles sur l’entrepreneuriat, les microentreprises et les petites et moyennes
entreprises, ainsi que d’autres formes de modèles d’entreprises et d’unités économiques,
comme les coopératives33. L’accès, sans discrimination, aux services fournis aux entreprises,
aux marchés, aux infrastructures et aux technologies, à la sécurité et à la santé au travail, aux
services financiers, au mentorat et au réseautage doit également être pris en compte. Les États
parties devraient concevoir et appliquer un cadre de politiques intégrées, incluant les
personnes handicapées, qui assure la coordination entre les différents niveaux de
gouvernement et la coopération entre organes et autorités compétents, notamment les
autorités fiscales et les institutions de sécurité sociale34.
H.
Emploi dans le secteur public (art. 27, par. 1 g))
40.
Les dispositions de certains alinéas de l’article 27 s’appliquent aussi bien au secteur
public qu’au secteur privé. Toutefois, lorsque l’État partie est l’employeur, il devrait adopter
une approche plus rigoureuse de l’inclusion. Les États parties devraient mettre en place des
normes objectives de manière à recruter et promouvoir les personnes handicapées sur la base
du mérite et s’engager à employer davantage de personnes handicapées. Lorsqu’il y a lieu,
ils devraient prendre des mesures spéciales pour sensibiliser le secteur public, attirer et
recruter des personnes handicapées et soutenir les employés handicapés du secteur public,
afin de tenir compte de la diversité de la population et de tirer parti des expériences vécues
par les personnes handicapées.
41.
Afin de stimuler l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, le Comité
a recommandé aux États parties d’élaborer et d’appliquer des mesures d’action positive
comme le financement ciblé des activités de promotion de l’emploi des personnes handicapées
dans les secteurs public et privé, y compris des programmes professionnels35. D’autres
mesures sont envisageables, notamment la mise en place d’un système de quotas − obligation
pour les employeurs de compter un certain pourcentage de personnes handicapées dans leur
personnel − ou de cibles. Toutes ces mesures devraient être assorties d’une obligation de
rendre compte, chaque année, du respect des dispositions par les autorités publiques.
32
33
34
35
GE.22-16259
Voir OIT, Recommandation de 2015 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle (no 204).
Ibid., par. 11 g).
Ibid., par. 12.
Voir, par exemple, CRPD/C/CAN/CO/1, par. 48 c) ; CRPD/C/GTM/CO/1, par. 63 ;
CRPD/C/JOR/CO/1, par. 50 c) ; et CRPD/C/URY/CO/1, par. 57 et 58.
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