A/RES/51/59
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l'élaboration du plan d'action et de l'application des dispositions du
paragraphe 4 ci-dessus;
7.
Engage les États Membres à examiner attentivement les problèmes
posés par les aspects internationaux de la corruption, en particulier en ce
qui concerne les activités économiques internationales de sociétés, et à
étudier les mesures législatives et réglementaires appropriées pour assurer la
transparence et l'intégrité des systèmes financiers et des transactions de ces
sociétés;
8.
Prie le Secrétaire général d'intensifier ses efforts en vue de
coordonner son action avec les autres entités du système des Nations Unies et
les organisations internationales compétentes et de coordonner plus
efficacement les activités dans le domaine considéré;
9.
Prie également le Secrétaire général de renforcer, s'il dispose des
ressources extrabudgétaires nécessaires, les services consultatifs et
l'assistance technique fournis sur demande aux États Membres, en particulier
pour les aider à définir des stratégies nationales, élaborer des mesures
législatives et réglementaires ou améliorer les mesures existantes et à se
doter de moyens pour prévenir et réprimer la corruption ou à renforcer ceux
dont ils disposent ainsi qu'à former et perfectionner les personnels
nécessaires;
10.
Demande aux États, aux organisations internationales compétentes et
aux institutions de financement d'apporter au Secrétaire général un appui et
une assistance sans réserve pour l'application de la présente résolution;
11.
Prie la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
d'examiner régulièrement la question de la lutte contre la corruption.
82e séance plénière
12 décembre 1996
ANNEXE
Code international de conduite des agents de la fonction publique
I.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.
Un emploi public, tel que défini par la législation nationale, est un
poste de confiance, impliquant le devoir d'agir dans l'intérêt général. Les
agents de la fonction publique doivent par conséquent faire preuve d'une
loyauté exemplaire avant tout vis-à-vis des intérêts de leur pays tels qu'ils
s'expriment au travers des institutions démocratiques de l'État.
2.
Les agents de la fonction publique doivent veiller à s'acquitter
correctement et efficacement de leurs obligations et fonctions, conformément à
la loi ou aux règles administratives, et ce en toute intégrité. Ils doivent à
tout moment s'assurer que les biens de l'État dont ils sont responsables sont
gérés de la façon la plus utile et la plus efficace.
3.
Les agents de la fonction publique doivent faire preuve de vigilance,
d'équité et d'impartialité dans l'accomplissement de leurs fonctions,
notamment dans leurs relations avec le public. Ils ne doivent à aucun moment
accorder un traitement préférentiel indu ou faire preuve de discrimination à
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