A/RES/51/59 Page 3 l'élaboration du plan d'action et de l'application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus; 7. Engage les États Membres à examiner attentivement les problèmes posés par les aspects internationaux de la corruption, en particulier en ce qui concerne les activités économiques internationales de sociétés, et à étudier les mesures législatives et réglementaires appropriées pour assurer la transparence et l'intégrité des systèmes financiers et des transactions de ces sociétés; 8. Prie le Secrétaire général d'intensifier ses efforts en vue de coordonner son action avec les autres entités du système des Nations Unies et les organisations internationales compétentes et de coordonner plus efficacement les activités dans le domaine considéré; 9. Prie également le Secrétaire général de renforcer, s'il dispose des ressources extrabudgétaires nécessaires, les services consultatifs et l'assistance technique fournis sur demande aux États Membres, en particulier pour les aider à définir des stratégies nationales, élaborer des mesures législatives et réglementaires ou améliorer les mesures existantes et à se doter de moyens pour prévenir et réprimer la corruption ou à renforcer ceux dont ils disposent ainsi qu'à former et perfectionner les personnels nécessaires; 10. Demande aux États, aux organisations internationales compétentes et aux institutions de financement d'apporter au Secrétaire général un appui et une assistance sans réserve pour l'application de la présente résolution; 11. Prie la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale d'examiner régulièrement la question de la lutte contre la corruption. 82e séance plénière 12 décembre 1996 ANNEXE Code international de conduite des agents de la fonction publique I. PRINCIPES GÉNÉRAUX 1. Un emploi public, tel que défini par la législation nationale, est un poste de confiance, impliquant le devoir d'agir dans l'intérêt général. Les agents de la fonction publique doivent par conséquent faire preuve d'une loyauté exemplaire avant tout vis-à-vis des intérêts de leur pays tels qu'ils s'expriment au travers des institutions démocratiques de l'État. 2. Les agents de la fonction publique doivent veiller à s'acquitter correctement et efficacement de leurs obligations et fonctions, conformément à la loi ou aux règles administratives, et ce en toute intégrité. Ils doivent à tout moment s'assurer que les biens de l'État dont ils sont responsables sont gérés de la façon la plus utile et la plus efficace. 3. Les agents de la fonction publique doivent faire preuve de vigilance, d'équité et d'impartialité dans l'accomplissement de leurs fonctions, notamment dans leurs relations avec le public. Ils ne doivent à aucun moment accorder un traitement préférentiel indu ou faire preuve de discrimination à /...

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