A/RES/48/123
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Considérant que les efforts consentis par les pays en développement en
vue d’assurer leur propre développement devraient être soutenus par un apport
accru de ressources, ainsi que par l’adoption de mesures concrètes propres à
créer un climat extérieur propice à ce développement,
1.
Prie à nouveau la Commission des droits de l’homme de poursuivre
ses travaux consacrés à l’analyse globale en vue de continuer à promouvoir et
à renforcer les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en
s’attachant notamment à la question de son propre programme et de ses méthodes
de travail, ainsi qu’à l’analyse globale des divers moyens et méthodes qui
s’offrent de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, conformément aux dispositions et concepts énoncés dans
la résolution 32/130 de l’Assemblée générale;
2.
Affirme que la coopération internationale dans le domaine des
droits de l’homme doit viser avant tout à permettre à tous les peuples et à
tous les êtres humains de vivre dans la liberté, la dignité et la paix, que
les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont tous indivisibles et
interdépendants et que la promotion et la protection d’une catégorie de droits
ne sauraient en aucun cas dispenser un Etat de promouvoir et de protéger les
autres droits ou l’exempter de son obligation à cet égard;
3.
Réaffirme qu’une attention égale doit être accordée à la
réalisation, à la promotion et à la protection tant des droits civils et
politiques que des droits économiques, sociaux et culturels, et qu’il faut les
examiner d’urgence;
4.
Réaffirme une nouvelle fois que la communauté internationale doit
accorder ou continuer d’accorder la priorité à la recherche de solutions aux
violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des
individus qui pâtissent de situations telles que celles mentionnées à
l’alinéa e du paragraphe 1 de la résolution 32/130 de l’Assemblée générale, en
accordant également l’attention voulue à d’autres cas de violations des droits
de l’homme;
5.
Note que les questions mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus ont
été examinées lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à
Vienne du 14 au 25 juin 1993, et que celle-ci a constaté, dans la Déclaration
et le Programme d’action de Vienne 4/, que les violations considérées
continuaient de faire obstacle au progrès dans le domaine des droits de
l’homme;
6.
Réaffirme que le droit au développement est un droit inaliénable
de l’homme;
7.
Réaffirme également que la paix et la sécurité internationales
sont des éléments essentiels au plein exercice du droit au développement;
8.
Considère que les droits de l’homme et les libertés fondamentales
sont tous indivisibles et interdépendants;
9.
Juge nécessaire que tous les Etats Membres favorisent la
coopération internationale sur la base du respect de l’indépendance, de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat, y compris du droit
qu’a chaque peuple de choisir librement son propre système socio-économique et
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A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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