A/RES/69/194
Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
a) Que les lois définissent clairement les rôles et les responsabilités des
administrations publiques et établissent des normes régissant les activités des autres
institutions, services et établissements chargés de la détection de la violence à
l’encontre des enfants ainsi que des soins et de la protection à leur apporter, en
particulier en cas de violence domestique ;
b) Que la police et d’autres services de répression soient dûment habilités,
avec l’autorisation du juge si la loi nationale l’exige, à s’introduire sur les lieux et à
procéder à des arrestations en cas de violence à l’encontre d’enfants, et à prendre
des mesures immédiates pour assurer leur sécurité ;
c)
Que la police, les procureurs, les juges et tous les autres professionnels
concernés qui sont susceptibles d’être en contact avec des enfants victimes
réagissent promptement aux actes de violence à l’encontre d’enfants et que ces cas
soient traités de façon rapide et efficace ;
d) Que, lorsqu’ils traitent de cas d’enfants victimes de violence, les agents
de la justice pénale et les autres professionnels concernés privilégient des
démarches qui soient adaptées à l’enfant et tiennent compte de son sexe, notamment
en ayant recours à des technologies modernes à différents stades des enquêtes
criminelles et des poursuites pénales ;
e)
Que soient élaborés et mis en place des normes, des procédures et des
protocoles au sein des organismes concernés à l’échelon national afin d’intervenir
avec tact auprès des enfants victimes de violence dont l’intégrité physique ou
psychologique demeure sérieusement menacée et qu’il est urgent d’éloigner d’un
environnement dangereux, et qu’une protection et une assistance provisoires leur
soient apportées dans un endroit sûr et adapté en attendant que leur intérêt supérieur
soit pleinement déterminé ;
f)
Que la police, les tribunaux et autres autorités compétentes aient le
pouvoir, en cas de violence à l’encontre d’enfants, d’ordonner et de faire appliquer
des mesures de protection et de restriction ou d’éloignement, notamment l’expulsion
de l’auteur des violences du domicile et l’interdiction pour celui-ci de communiquer
à l’avenir avec la victime ou d’autres parties concernées, au domicile ou à
l’extérieur, ainsi que le pouvoir d’imposer, conformément à la législation nationale,
des sanctions en cas de non-respect de ces injonctions, et, lorsque l’enfant victime
de violence reste sous la garde et la protection du parent non violent, que celui-ci
soit en mesure de le protéger et que les mesures de protection ne soient pas
subordonnées à l’ouverture d’une procédure pénale ;
g) Que soit mis en place un système d’enregistrement des mesures
judiciaires de protection, de restriction ou d’éloignement, lorsque celles-ci sont
autorisées dans le droit national, de façon que la police et autres représentants de la
justice pénale puissent rapidement vérifier si une telle mesure est en vigueur ;
h) Que les cas de violence contre des enfants ne soient réglés à l’amiable ou
par la médiation que s’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant et à condition que des
pratiques néfastes comme le mariage forcé ne soient pas en cause, sachant que
l’enfant ou sa famille peuvent se trouver dans un rapport de force défavorable et une
situation de vulnérabilité lorsqu’ils consentent à un règlement de cette nature et
qu’il doit être dûment tenu compte de tout risque futur pour la sécurité de l’enfant
ou d’autres enfants ;
i)
Que les enfants victimes de violence et leur famille aient accès à des
mécanismes ou à des procédures appropriés leur permettant d’obtenir réparation,
16/32
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents