Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 e) De s’assurer que les actes de violence à l’encontre des enfants sont rapidement signalés à la police et à d’autres services de maintien de l’ordre dès lors que les services de santé, les services sociaux ou les services de protection de l’enfance en forment le soupçon ; f) D’encourager la création d’unités spécialisées formées spécifiquement pour faire face à la situation complexe et délicate des enfants victimes de violence, auprès desquelles les victimes peuvent bénéficier de services complets d’assistance, de protection et d’intervention, y compris de services sociosanitaires, d’une assistance juridique, ainsi que d’une assistance et d’une protection policières ; g) De faire en sorte que des services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques adaptés aux besoins des enfants victimes de violence soient en place pour améliorer la prise en charge par la justice pénale des cas de violence à l’encontre d’enfants, pour encourager la mise en place de services de santé spécialisés, proposant notamment des expertises médicales complètes, gratuites et confidentielles réalisées par des professionnels de la santé, et des traitements adaptés, y compris contre le VIH, et pour favoriser et appuyer l’orientation des enfants victimes entre les différents services ; h) D’apporter un appui aux enfants dont les parents ou leurs substituts sont privés de liberté, de manière à prévenir et à limiter le risque de violence auquel ces enfants peuvent être exposés en raison des actes commis par leurs parents ou leurs substituts, ou de leur situation. VIII. Renforcer les procédures pénales dans les cas impliquant des enfants victimes de violence 24. En matière de procédures pénales dans les cas impliquant des enfants victimes de violence, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De veiller à ce que des services complets soient fournis et que des mesures de protection soient adoptées pour garantir la sécurité, la vie privée et la dignité des victimes et de leur famille à tous les stades du processus de justice pénale, sans préjudice de la capacité ou de la volonté de la victime de participer à une enquête ou à des poursuites, et pour les protéger contre l’intimidation et les représailles ; b) De veiller à ce que le point de vue des enfants soit dûment pris en compte, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, et qu’ils aient la possibilité de participer pleinement à toute procédure judiciaire ou administrative, que chaque enfant soit traité comme étant apte à témoigner et que son témoignage ne soit pas présumé irrecevable ou non fiable du seul fait de son âge, dès lors que le tribunal ou toute autre autorité compétente juge que son âge et son degré de maturité lui permettent de témoigner de manière intelligible et crédible, avec ou sans aide à la communication ou autre assistance ; c) De faire en sorte, lorsqu’il y a lieu, que les enfants victimes de violence ne soient pas tenus de déposer dans le cadre du processus de justice pénale sans que leurs parents ou leur tuteur légal en soient informés, que le refus de témoigner d’un enfant ne constitue pas une infraction pénale ou autre, et que les enfants victimes de violence puissent témoigner dans le cadre d’une procédure pénale grâce à des mesures appropriées et à des pratiques adaptées à leur condition d’enfant, qui facilitent leur témoignage en protégeant leur vie privée, leur identité et leur dignité, 19/32

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