Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
b) L’expression « système de protection des enfants » désigne le cadre
juridique national, les structures formelles et informelles, les fonctions et les
moyens permettant de prévenir et de combattre la violence, les mauvais traitements,
l’exploitation et les négligences infligés aux enfants ;
c)
L’expression « enfants en contact avec le système judiciaire » désigne les
enfants qui entrent en contact avec la justice en tant que victimes ou témoins, qui
sont soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, ou qui se
trouvent dans toute autre situation nécessitant une procédure judiciaire, par exemple
en ce qui concerne les soins, la garde ou la protection dont ils doivent faire l’objet,
notamment lorsque leurs parents sont en détention ;
d) L’expression « adapté à l’enfant » désigne une approche qui tient compte
du droit de l’enfant d’être protégé et de ses besoins et points de vue personnels en
fonction de son âge et de son degré de maturité ;
e)
L’expression « enfants victimes » désigne les enfants qui sont victimes
d’actes criminels, quel que soit leur rôle dans l’infraction ou les poursuites engagées
contre le délinquant ou le groupe de délinquants présumés ;
f)
L’expression « prévention du crime » comprend les stratégies et mesures
qui visent, en essayant d’agir sur les multiples causes de la criminalité, à réduire le
risque que des infractions soient commises et les effets préjudiciables que celles-ci
peuvent avoir sur les personnes et sur la société, y compris la peur de la criminalité ;
g) L’expression « système de justice pénale » désigne les lois et procédures
applicables aux victimes, aux témoins et aux personnes soupçonnées, accusées ou
reconnues coupables d’infractions pénales, ainsi que les professionnels, autorités et
institutions compétents à leur égard ;
h) L’expression « privation de liberté » désigne toute forme de détention ou
d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou
privé surveillé dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une
autorité judiciaire ou administrative, ou une autre autorité publique ;
i)
Le terme « déjudiciarisation » désigne un processus permettant de
prendre, sans recourir à une procédure judiciaire, des mesures à l’égard des enfants
soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, avec leur
consentement et celui de leurs parents ou de leur tuteur légal ;
j)
L’expression « système de justice informel » désigne un moyen de
résoudre les litiges et de réguler les comportements par des décisions ou avec
l’assistance d’un tiers neutre qui ne relève pas du système judiciaire établi par la loi
ou dont les règles de fond, la procédure ou la structure ne reposent pas
principalement sur le droit écrit ;
k)
L’expression « système de justice pour mineurs » désigne les lois,
politiques, directives, normes coutumières, systèmes et traitements spécifiquement
applicables aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions
pénales, ainsi que les professionnels et institutions compétents à leur égard ;
l)
L’expression « assistance juridique » s’entend des conseils, de l’aide et
de la représentation juridiques en faveur de toute personne détenue, arrêtée ou
emprisonnée parce qu’elle est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction
pénale, et des victimes et témoins devant la justice pénale, qui sont fournis
gratuitement à toute personne indigente ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige.
L’expression « assistance juridique » recouvre en outre les notions d’éducation au
droit, d’accès à l’information juridique et d’autres services fournis à toute personne
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