A/RES/60/144
I
Principes fondamentaux d’ordre général
1.
Reconnaît que la prohibition de la discrimination raciale, du génocide, du
crime d’apartheid ou de l’esclavage ne souffre aucune dérogation, comme il ressort
des obligations découlant des instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ;
2.
Note avec une profonde préoccupation et condamne sans équivoque
toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, y compris les actes de
violence à caractère raciste, de xénophobie et d’intolérance, ainsi que les activités
de propagande et les organisations qui cherchent à justifier ou à promouvoir le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
sous quelque forme que ce soit ;
3.
Exprime sa profonde préoccupation devant les récentes tentatives visant
à établir des hiérarchies entre les formes émergentes et renaissantes de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et
demande instamment aux États d’adopter des mesures pour lutter contre ces fléaux
avec la même insistance et la même énergie, afin de prévenir cette pratique et d’en
protéger les victimes ;
4.
Souligne qu’il incombe aux États et aux organisations internationales de
veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne comportent
pas, dans leurs objectifs ou leurs effets, de discrimination fondée sur la race, la
couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et demande instamment à
tous les États de s’abstenir d’adopter toute mesure fondée sur des stéréotypes
raciaux de quelque nature que ce soit et d’abolir celles qui existent ;
5.
Considère que les États devraient appliquer et faire respecter des mesures
législatives, judiciaires, réglementaires et administratives appropriées et efficaces
pour prévenir les actes de racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée et protéger ceux qui en sont la cible, et contribuer
ainsi à prévenir des violations des droits de l’homme ;
6.
Souligne qu’il est de la responsabilité des États d’adopter des mesures
efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment de faire le
nécessaire pour que ces motivations soient considérées comme une circonstance
aggravante pour le choix de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas
impunis et de garantir le respect de la légalité ;
7.
Engage vivement tous les États à examiner et, au besoin, à modifier leurs
lois ainsi que leurs politiques et pratiques en matière d’immigration afin qu’elles
soient exemptes de discrimination raciale et compatibles avec les obligations qui
leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme ;
8.
Condamne le détournement de la presse écrite et des médias audiovisuels
ou électroniques, ainsi que des nouvelles technologies des communications,
notamment l’internet, aux fins d’incitation à la violence inspirée par la haine raciale,
et demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre cette
forme de racisme, conformément aux engagements qu’ils ont pris dans la
Déclaration et le Programme d’action de Durban1, en particulier au paragraphe 147
du Programme d’action, en tenant compte des normes internationales et régionales
en vigueur relatives à la liberté d’expression et en faisant le nécessaire pour garantir
le droit à la liberté d’opinion et d’expression ;
3
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