A/RES/60/144
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il faut combler
en élaborant des normes complémentaires ;
17. Reconnaît qu’une analyse et une évaluation approfondies de l’application
par les États parties des instruments internationaux existants relatifs aux droits de
l’homme contribuera au processus évoqué ci-dessus ;
18. Demande instamment à tous les États parties à la Convention
d’intensifier leurs efforts pour s’acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit
aux termes de l’article 4 de la Convention, en prenant dûment en considération les
principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme 8 et l’article 5 de la
Convention ;
19. Note que le Comité considère que l’interdiction de diffuser des idées
inspirées par un sentiment de supériorité raciale ou par la haine raciale est
compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression énoncé à l’article 19
de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 5 de la
Convention ;
20. Note avec satisfaction que le Comité a souligné l’importance que revêt le
suivi de la Conférence et a recommandé des mesures en vue de renforcer la mise en
œuvre de la Convention, ainsi que son propre fonctionnement 9 ;
III
Mise en œuvre intégrale et suivi de la Déclaration et
du Programme d’action de Durban
21. Considère que les décisions de la Conférence mondiale contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sont à
mettre sur le même plan que les décisions de toutes les grandes conférences,
réunions au sommet et sessions extraordinaires organisées par les Nations Unies et
consacrées aux questions relatives aux droits de l’homme et aux questions sociales ;
22. Considère également que la Conférence, troisième conférence mondiale
contre le racisme, a été sensiblement différente des deux conférences précédentes,
comme le montre le fait que dans son titre figurent deux questions importantes liées
aux formes contemporaines de racisme, à savoir la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée ;
23. Souligne que c’est aux États qu’il appartient essentiellement de lutter
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, et que c’est donc également à eux qu’il incombe au premier chef de veiller
à ce qu’il soit pleinement donné suite à tous les engagements pris et à toutes les
recommandations formulées dans la Déclaration et le Programme d’action de
Durban1 ;
24. Souligne également le rôle capital et complémentaire des organismes
nationaux de défense des droits de l’homme, des organismes et des centres
régionaux et de la société civile dans l’action qu’ils mènent conjointement avec les
États en vue de réaliser les objectifs énoncés dans la Déclaration et le Programme
d’action de Durban ;
_______________
8
Résolution 217 A (III).
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément n° 18
(A/57/18), chap. XI.
9
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