Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/74/169 République arabe syrienne, à s’employer à déterminer des solutions durables pour les personnes déplacées, à réduire les écarts considérables entre les besoins et les moyens disponibles, à améliorer la collecte et la coordination des données sur le déplacement, y compris en ce qui concerne les enfants déplacés, et à dispenser une aide plus efficace au moyen de programmes bien planifiés ; 20. Condamne fermement le recours constant et généralisé à la violence et aux atteintes et à l’exploitation sexuelles dont il est fait état, notamment dans les centres de détention de l’État, y compris ceux qui sont gérés par les services de renseignement, note que ces actes peuvent constituer des violations du droit international humanitaire et des violations du droit international des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits et, à cet égard, se déclare profondément préoccupée par le climat d’impunité qui entoure les crimes de violence sexuelle et fondée sur le genre ; 21. Condamne de même fermement toutes les violations du droit international applicable et exactions commises sur la personne d’enfants en contravention du droit international applicable, qu’il s’agisse d’enrôlement et d’utilisation, de meurtre ou de mutilation, de viol ou de toute autre forme de violence sexuelle, d ’enlèvement ou de déni d’accès humanitaire, d’attaques contre des biens à caractère civil comme les écoles et les hôpitaux, ou d’arrestation arbitraire, de détention illicite ou d ’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que leur utilisation comme boucliers humains ; 22. Réaffirme la responsabilité du régime syrien dans le recours systématique aux disparitions forcées, prend note du fait que la Commission d ’enquête considère que le recours aux disparitions forcées par le régime syrien constitue un crime contre l’humanité, et condamne les disparitions forcées de jeunes hommes et le fait de mettre à profit les cessez-le-feu pour enrôler ces personnes de force et les détenir arbitrairement ; 23. Exige du régime syrien, conformément aux obligations que lui imposent les dispositions pertinentes du droit international des droits de l’homme, y compris celles se rapportant au droit à la vie et au droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, qu’elles favorisent l’accès sans discrimination aux services de santé et respectent et protègent le personnel médical et sanitaire contre toute entrave, menace ou attaque physique ; 24. Condamne fermement toute attaque dirigée contre le personnel médical et sanitaire, contre les moyens de transport et le matériel qu’il utilise et contre les hôpitaux et autres installations médicales, déplore les répercussions que ces attaques ont à terme sur la population et sur le système de santé de la République arabe syrienne, et réaffirme que les agents humanitaires et leurs moyens de transport, leu r matériel et leurs installations doivent être protégés conformément au droit international humanitaire ; 25. Exhorte toutes les parties au conflit à élaborer des mesures efficaces pour prévenir les actes de violence, les attaques et les menaces d ’attaque contre les personnes malades ou blessées, les personnes déplacées, le personnel médical et les agents humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, les hôpitaux et autres installations médicales, y compris en menant des enquêtes intégrales, rapides, impartiales et efficaces afin d’amener les auteurs de ces actes à en répondre ; 26. Exprime sa vive préoccupation au sujet des conclusions figurant dans le rapport de la Commission d’enquête selon lesquelles plus de la moitié des 2,5 millions de personnes habitant à Edleb ont été déplacées depuis le début du conflit, souvent à maintes reprises, insiste sur le fait que la situation à Edleb est particulièrement préoccupante, exprime son appui à l’accord de cessation des hostilités actuellement en vigueur en vue d’éviter une nouvelle catastrophe humanitaire, et demande aux garants de l’accord de veiller à ce que le cessez-le-feu soit respecté et à ce qu’un accès sans entrave soit accordé de manière rapide et durable ; 19-22312 11/15

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